TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202115_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " d'une durée de six mois renouvelable ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la préfète lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable uniquement jusqu'au 18 juin 2022 et qu'il se trouve donc exposé depuis cette date à un risque d'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français et à la menace d'une expulsion ; - les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de la décision d'exécution UE 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée compte tenu de l'importance de ses liens familiaux avec l'Ukraine : il est marié depuis le 5 janvier 2018 avec une ressortissante ukrainienne et a vocation à retrouver son épouse soit en France, si cette dernière parvient à le rejoindre, soit en Ukraine à la fin de la guerre ; il vivait depuis mars 2015 dans ce pays, où il est entré pour poursuivre des études et où il était titulaire d'une carte de séjour permanente ; il y était suivi pour un problème hépatique grave lorsque la guerre a éclaté et a décidé de fuir pour se mettre en sécurité en France et y poursuivre ses soins devenus impossibles en Ukraine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 avril 1992, est titulaire d'une carte de résident permanent valable du 31 août 2020 au 28 août 2030 délivrée par les autorités ukrainiennes. L'intéressé déclare avoir quitté l'Ukraine où il résidait et être entré en France le 28 février 2022. Le 23 mars 2022, il a sollicité auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Par un arrêté du 15 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé à M. A le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour à ce titre et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable un mois du 19 mai au 18 juin 2022. M. A demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de la préfète lui refusant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire/ 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b)/ 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour caractériser une situation d'urgence, le requérant soutient que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire l'expose à ce qu'une décision d'éloignement soit prise à tout moment à son encontre, dès lors qu'il est guinéen et dépourvu de tout titre de séjour. Toutefois, et alors que l'intéressé, qui a reçu notification de l'arrêté de la préfète le 19 mai 2022, a attendu plus d'un mois avant de saisir la juge des référés et n'a présenté sa requête qu'après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 18 juin 2022, les seuls éléments qu'il invoque sont insuffisants pour justifier de la nécessité d'une mesure provisoire à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202115
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Chronologie de l'affaire
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TA451 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202115_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel