TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202115_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il estime que sa situation ne relèverait pas des dispositions prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il aurait dû lui être notifié au plus tard le 18 septembre 2022, la réponse des autorités allemandes étant intervenue le 18 août 2022 ; - le préfet n'a pas examiné si les conditions de traitement de son dossier par les autorités allemandes sont conformes aux règles ou principes du droit international et interne garantis aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; - l'acceptation de l'Etat responsable de la demande d'asile ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2022 à 14 h en présence de Mme Sudre, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Habiles qui a indiqué que ses nombreuses tentatives pour contacter et rencontrer M. A n'ont pas abouti. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique, au visa des articles 18 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A a sollicité l'asile le 9 mai 2019 en Grèce et le 18 juillet 2019 en Allemagne, et que les autorités allemandes ont accepté explicitement de le reprendre en charge le 18 août 2022. Il estime par ailleurs que la situation de de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement précité. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel du 21 juin 2022, M. A s'est vu remettre en langue turque les deux brochures d'information sur le règlement 603/2013 dites " A " et " B " et constituant la " brochure commune " prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté portant remise de M. A aux autorités allemandes. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 21 juin 2022, dans les locaux de la préfecture du Puy-de-Dôme, de l'entretien individuel requis par les dispositions citées au point précédent, entretien qui a été réalisé en langue turque, par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû lui être notifié au plus tard le 18 septembre 2022 dès lors que la réponse des autorités allemandes était intervenue le 18 août 2022, sans invoquer la méconnaissance d'une disposition textuelle applicable au litige, M. A ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. " Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'examen de la demande de M. A, le 21 juin 2022, a révélé qu'il a sollicité l'asile en Allemagne le 18 juillet 2019. Les autorités françaises ont dès lors sollicité ce pays le 16 août 2022 pour le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 précité, demande qui a été explicitement acceptée par l'Allemagne le 18 août 2022. Aucune disposition n'impose au préfet de notifier au demandeur l'accord des autorités ainsi requises, les dispositions de l'article 29 précité prévoyant seulement qu'un délai de six mois, interrompu par le recours suspensif, est accordé pour le transfert du demandeur d'asile à compter de l'accord des autorités compétentes. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de l'article 3 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. A sur leur territoire sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit la reprise en charge du demandeur d'asile après le rejet d'une première demande en ce sens. Si M. A fait état de craintes, notamment d'emprisonnement, en cas de retour vers son pays d'origine, à savoir la Turquie, dès lors qu'il est un homme politique faisant partie du HDP, il n'existe toutefois aucune raison sérieuse de croire que des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile auraient cours en Allemagne lors, notamment, de l'évaluation par ces autorités, avant de procéder éventuellement à leur éloignement, des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la compétence de la France, ni n'a méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, L. C La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202115_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel