TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202115_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 11 août 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 27 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 31 mars 2022 ; 3°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient que : - elle a été induite en erreur par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ; - elle a entrepris les démarches nécessaires afin de faire valoir ses droits alimentaires auprès du père de son fils ; - elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2022 de la requête de Mme C sont irrecevables pour tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme C au motif qu'elle ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis plus de quatre mois à la suite d'une décision du conseil départemental de Vaucluse. Par un courrier du 15 mars 2022, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 31 mars 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours. Mme C a déposé une demande de revenu de solidarité active le 8 avril 2022 qui lui a été attribué à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 12 avril 2022, Mme C a de nouveau formé un recours administratif tendant à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022. Par une décision du 24 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 31 mars 2022 et du 24 mai 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision la décision du 27 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Mme C demande également au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 31 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours administratif préalable de Mme C et confirmé la décision du 27 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à la requérante par un courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 4 avril 2022. Ainsi, le délai de deux mois à compter de cette dernière date dont disposait Mme C pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2022. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 12 avril 2022, Mme C a de nouveau demandé la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022 au cours duquel le revenu de solidarité active lui a de nouveau été attribué. Une telle demande tendait une nouvelle fois à remettre en cause la décision du département de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2021. La décision du 24 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande du 12 avril 2022 de Mme C est ainsi purement confirmative de la décision du 31 mars 2022, devenue définitive. Dès lors, et ainsi que l'oppose en défense le département de Vaucluse, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2022 et du 24 mai 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202115_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel