TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2202115_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 681,84 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer Elle soutient que l'indu est aujourd'hui soldé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnelle au logement. Un indu de 1 981,84 euros lui a été notifié. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 8 février 2022 la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante que l'indu litigieux d'aide au logement d'un montant initial de 1 981,84 euros est aujourd'hui soldé de sorte que la requête de Mme C tendant à la remise gracieuse de cette dette a perdu son objet et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2202115_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel