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TA86 · étrangers JU — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202116_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant à trente jour le délai imparti pour quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. D qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 9 juillet 1990, est entré en France le 16 mars 2022 sous couvert d'un passeport géorgien. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 juin 2022. Par un arrêté du 4 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 30 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs du département publié le 31 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de M. D accompagné de son épouse et de leurs enfants, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 29 juin 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France. Il y réside avec son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs quatre enfants. Si le requérant fait valoir des efforts d'intégration en France, tenant notamment à son investissement dans des activités bénévoles et à la scolarisation de leurs enfants, il ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables et ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Il n'allègue pas, enfin, être dépourvu d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, en dernier lieu, selon le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Si M. D soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs issus de son union avec son épouse, Mme B, il résulte toutefois des motifs précédemment énoncés que leur cellule familiale pourra se reconstituer hors du territoire. Les circonstances invoquées par le requérant, tenant au fait que deux de ses quatre enfants sont scolarisés en France et que son dernier enfant est né sur le territoire français ne peuvent en soi caractériser une méconnaissance de leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. Les seules difficultés organisationnelles liées à l'âge des enfants de M. D, que celui-ci invoque, ne constituent pas en elles-mêmes des circonstances de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas, pour organiser son départ, un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination. 13. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. D allègue que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement ainsi que son épouse et ses enfants au risque de subir des actes de violence physique en raison de ses activités professionnelles, il n'apporte pas aucun élément de nature à établir la réalité de ce risque. Au demeurant, la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au motif que ses déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré à M. D son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202116_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel