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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202116_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'ordonner la délivrance de cette carte. Il soutient que son état de santé justifie de lui renouveler la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mars 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. A a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 18 mai 2022. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de plusieurs pathologies, notamment de lombosciatique et de difficultés locomotrices. Si le médecin traitant de M. A a indiqué, dans le dossier médical du 3 février 2022 transmis à la maison départementale des personnes handicapées, que son périmètre de marche est d'environ 200 mètres en fonction des douleurs, il résulte du certificat médical établi 30 avril 2022 par un chirurgien orthopédiste que le périmètre de marche de l'intéressé est inférieur à un kilomètre. En outre, il résulte de l'instruction que M. A se déplace à l'extérieur sans aide humaine ni technique. Enfin, la circonstance que l'intéressé a précédemment bénéficié d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ne lui ouvre aucun droit à renouvellement automatique. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. A seraient réduite de façon importante et justifieraient que lui soit délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 18 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2202116_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel