TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2202116_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale Sud lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration aurait dû saisir le comité médical ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence pour défendre contre le recours de Mme B et à la transmission de la procédure au préfet de la zone défense sud. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, seul le préfet de la zone défense sud a compétence pour produire un mémoire en défense dans une instance portant sur la reprise de service après accident de service d'un fonctionnaire de police. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la zone défense sud conclut à son incompétence pour défendre contre le recours de Mme B et à la transmission de la procédure aux services centraux du ministre de l'intérieur. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 et du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995, il n'a pas compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges relatifs aux personnels administratifs du ministère de l'intérieur (direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale). Le 10 janvier 2025, le tribunal a invité les parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Les pièces produites par Mme B en réponse à cette demande ont été enregistrées et communiquées le 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, brigadier-chef affectée à l'école nationale de la police de Nîmes, a été victime le 19 septembre 2019 d'une fracture du poignet droit reconnue comme accident de service. Par une décision du 23 février 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale Sud lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le comité médical doit être obligatoirement saisi en ce qui concerne notamment la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé maladie sans discontinuité à compter du 19 septembre 2019 jusqu'au 8 juillet 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée, elle était en congé de maladie depuis plus de douze mois consécutifs, de sorte que l'administration était tenue de saisir le comité médical avant de prendre la décision attaquée du 23 février 2022. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le comité médical ait été saisi. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale Sud lui a demandé de reprendre ses fonctions à compter du 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone défense sud de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone défense sud. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2202116_20250227
Données disponibles
- Texte intégral