TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202117_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 janvier 2022, visé par l'arrêté attaqué, il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, compte-tenu de son état de santé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, compte-tenu de son état de santé ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire étant illégales, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 12 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2019. Il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, sa demande ayant été rejetée par une décision du 17 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 1er octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a déposé une demande de titre pour raisons de santé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance de ce titre, l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant cite les textes applicables et fait état des éléments de fait essentiels propres à la situation de l'intéressé. Elle cite notamment les conclusions de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 janvier 2022, lequel n'avait pas à être repris dans son intégralité dans l'arrêté litigieux, alors qu'en tout état de cause, les informations relatives à l'état de santé du requérant, et qui ont été examinées par le collège, sont couvertes par le secret médical. Dès lors, la décision indique de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de la situation de M. A doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 6. D'autre part, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". La teneur et les modalités d'émission de cet avis sont précisées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de la personne intéressée et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 8. En l'espèce, l'avis émis le 27 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. A produit par le préfet du Finistère, suffit à justifier du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 5 et 6. Si le requérant peut être regardé comme invoquant un vice de procédure tenant au fait qu'il n'était pas établi que le collège des médecins de l'OFII aurait émis un avis sur l'ensemble des rubriques visées par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ressort néanmoins de cet avis que le collège de médecins s'est prononcé, en formation collégiale, sur l'état de santé de M. A, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge, et sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le collège ayant estimé que le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner pour M. A des conséquences d'une particulière gravité, il n'était dès lors pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, ni sur la durée prévisible du traitement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 9. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, dans son avis du 27 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner pour M. A des conséquences d'une particulière gravité. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'une maladie lithiasique sévère, qui a déjà nécessité plusieurs interventions chirurgicales, et qu'il est porteur du virus inactif de l'hépatite B, il ressort néanmoins des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A ne fait plus l'objet que d'un suivi régulier au sein du centre hospitalier régional universitaire de Brest et notamment depuis une réimplantation urétéro-vésicale réalisée le 9 mars 2021. Aucune des pièces produites ne démontre que l'arrêt de ce suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A, ni que celui-ci ne pourrait bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. De même, bien que le requérant soutienne que sa maladie lithiasique peut entraîner une dégradation progressive de la fonction du rein ou qu'il est susceptible de développer une cirrhose ou un cancer du foie, les pièces produites à l'appui de ces allégations sont trop générales et ne permettent pas de démontrer que le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas pris en compte ces risques dans l'appréciation de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Eu égard à ce qui a déjà été dit ci-dessus au point 10 du présent jugement, le préfet du Finistère n'a pas entaché la décision attaquée d'une méconnaissance des dispositions précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. A n'étant en France que depuis le 15 juillet 2019 et ne démontrant pas une intégration particulière au plan social, culturel ou professionnel, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, il ne peut être considéré que le préfet du Finistère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 18. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. A n'établit pas que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'une méconnaissance ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions et stipulations citées aux points 18 et 19 ci-dessus. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. A demande à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Barbaste Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202117_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel