TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202117_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022 à 11 heures 21, M. E B, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités néerlandaises et, d'autre part, son assignation à résidence. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils ont été pris sans respect de la procédure contradictoire ; - les articles 4 et 5 du règlement UE n°604-2013 n'ont pas été respectés ; - son frère, qui est sa seule famille encore en vie a obtenu la protection subsidiaire en France en 2019 et il n'a aucune famille aux Pays-Bas. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que la décision ordonnant son assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert et qu'elle porte atteinte à sa liberté de circulation, - et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en mai 2022, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B avait déjà sollicité l'asile, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Le 3 juin 2022, la France a saisi les autorités de ces pays d'une demande de reprise en charge. Les autorités néerlandaises ont explicitement accepté cette demande de reprise en charge le 14 juin 2022. Par deux arrêtés du 20 juin 2022 notifiés le 21 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités néerlandaises et, d'autre part, son assignation à résidence. 2. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par M. A D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. 3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par le préfet, que M. B a bénéficié, le 1er juin 2022, d'un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, avec le concours d'un interprète en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre. Il s'est vu remettre la brochure d'information intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans cette même langue. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait ainsi à M. B de prendre connaissance des informations qui lui ont ainsi été transmises, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige n'auraient pas été précédés d'une procédure contradictoire. 6. En cinquième lieu, M. B se prévaut de la présence en France de son frère à qui la protection subsidiaire aurait été accordée. Ce seul élément alors que le frère de l'intéressé réside en France depuis 2018 ne suffit pas à établir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son transfert aux autorités néerlandaises ni qu'elle aurait, de ce fait, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. B devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert doit être écarté. 8. En septième lieu, si M. B invoque sa liberté d'aller et venir, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision d'assignation à résidence en litige porterait à cette liberté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202117
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2202117_20220729
Données disponibles
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