TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202117_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, représentée par la SELAS Sorba-Payrau, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à la société Vert Marine de reprendre l'exploitation du centre nautique " La Presqu'Ile " conformément aux termes du contrat de concession du 27 novembre 2018 lui en délégant la gestion, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Vert Marine le versement à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Vert Marine qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise déclare se désister de ses conclusions d'injonction et d'astreinte.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 8h40 à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la société Vert Marine a été enregistrée le 27 septembre 2022 à 9h38.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par un contrat du 27 novembre 2018, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, a délégué l'exploitation d'un centre nautique dénommé " La Presqu'Ile " à la société Vert Marine, pour une durée de six ans. Le 2 septembre 2022, le délégataire a informé la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise de la fermeture du centre nautique à compter du 5 septembre à 12h00. Par la présente requête la communauté d'agglomération demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement du contrat de concession, d'enjoindre au délégataire de reprendre l'exploitation du centre nautique.
3. Toutefois par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le désistement de la communauté d'agglomération de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Le désistement de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise résulte de la décision du délégataire de reprendre l'exploitation du centre nautique. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme la partie perdante et il y a lieu de mettre à la charge de la société Vert Marine, le versement à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Vert Marine versera à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise et à la société Vert Marine.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
SignéSigné
O. AI.DELABORDECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202117_20220927
Données disponibles
- Texte intégral