TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202117_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre à séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le préfet de Mayotte et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de Mayotte a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B A, ressortissant comorien né le 25 juillet 1989, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qi n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
3. Si M. A soutient justifier d'une résidence stable et continue à Mayotte, les quelques avis d'impositions et factures qu'il produit ne permettent pas de le démontrer. S'il se prévaut également de la présence de son fils né en 2013, il ne justifie pas participer effectivement à son entretien et à son éducation ni qu'ils vivraient à une adresse commune. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément sur la mère de l'enfant. En outre, rien ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale aux Comores, son enfant étant aussi de nationalité comorienne. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024
Le rapporteur,La présidente,
T. LE MERLUSA. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2202117_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel