TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202119_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 17 décembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 344,33 euros en réparation de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- quand il a été muté en 2017 de Marseille vers Lyon, le ministre de l'intérieur a cessé de lui verser l'indemnité de fidélisation en secteur difficile pour les fonctionnaires actifs de la police nationale ; or, si il avait alors été muté vers la région parisienne, il n'aurait pas perdu le bénéfice de l'ancienneté lui permettant de percevoir l'indemnité de fidélisation en secteur difficile ; d'ailleurs, le décret n° 2017-455 du 30 mars 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, a modifié la rédaction de l'article 3 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 et a supprimé cette inégalité de traitement au regard du secteur d'origine, de sorte que si il avait été muté après le 1er janvier 2018, il aurait conservé le bénéfice de son ancienneté lui permettant de conserver l'attribution de l'indemnité de fidélisation dès le 1er jour de sa nouvelle affectation ;
- dans ces conditions, en ne lui versant pas l'indemnité de fidélisation depuis 2017, le ministre de l'intérieur a méconnu le principe d'égalité ; cette faute engage la responsabilité de l'Etat ; son préjudice financier, de 1 344,33 euros, est égal à l'indemnité de fidélisation qu'il n'a pas perçue.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la faible attractivité de la région Ile-de-France et de la circonscription de Dreux a eu pour conséquence la difficulté pour l'administration d'y pourvoir les postes vacants, ce qui a justifié, pour des considérations d'intérêt général, la différence de traitement entre les fonctionnaires mutés vers la région parisienne et ceux mutés vers la province.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- les arrêtés du 30 septembre 2011 et du 7 avril 2017 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant () des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret () ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 : " Toute mutation hors du secteur difficile dans lequel est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité, sauf dans les cas ci-après : / - lorsque la mutation s'effectue à l'intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles et de la circonscription de Dreux ; / - lorsque la mutation s'effectue d'un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ; / - lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés comme difficiles, à l'intérieur d'un même département ; / - lorsque la mutation est consécutive à un changement de grade quel que soit le secteur difficile concerné ". Aux termes de cet article 3, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, à la suite de sa modification par l'article 2 du décret n° 2017-455 du 30 mars 2017 : " Toute mutation hors d'un secteur difficile entraîne la perte de l'ancienneté acquise au bénéfice de la présente indemnité. / Lorsqu'un agent est muté d'un secteur difficile vers un autre secteur difficile, il conserve l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité ".
2. M. A, fonctionnaire de la police nationale, a bénéficié de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en raison de son affectation à Marseille, dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique classées en secteur difficile et ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation, dont la liste est fixée à l'annexe II du décret susvisé du 15 décembre 1999. Il a été muté en 2017 à Lyon, dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique classées en secteur difficile et ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation, dont la liste est fixée à l'annexe II du décret susvisé du 15 décembre 1999. M. A n'a plus bénéficié pendant cinq ans de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile en application des dispositions précitées de l'article 3 de ce décret, dans leur rédaction en vigueur à la date de sa mutation, qui prévoyaient la perte de l'ancienneté acquise permettant de bénéficier de cette indemnité dans l'hypothèse d'une mutation hors du secteur difficile dans lequel était affecté le fonctionnaire, sous réserve de certaines exceptions inapplicables en l'espèce.
3. M. A soutient que le ministre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le privant de cette indemnité à compter de sa mutation en 2017, par méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction, au regard des éléments versés au dossier par la partie défenderesse, que la différence de traitement prévue par l'article 3 du décret du 15 décembre 1999 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 entre, d'une part, les fonctionnaires actifs de la police nationale qui quittaient un poste situé dans une circonscription de sécurité publique appartenant à la liste fixée à l'annexe II vers un poste situé dans une circonscription de sécurité publique appartenant à la liste fixée à l'annexe I, d'autre part, ceux qui quittaient un poste situé dans une circonscription de sécurité publique appartenant à la liste fixée à l'annexe I vers un poste situé dans une circonscription de sécurité publique appartenant à la liste fixée à l'annexe II, répondait à l'objectif d'intérêt général de pourvoir durablement les postes situés dans une circonscription de sécurité publique appartenant à la liste fixée à l'annexe I. Par ailleurs, et s'agissant de la modification à compter du 1er janvier 2018 des dispositions de l'article 3 du décret du 15 décembre 1999, le ministre n'a pas commis de faute en appliquant à M. A les dispositions de cet article 3 dans leur version antérieure, qui étaient en vigueur à la date de sa mutation en 2017.
5. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, et n'est donc pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 344,33 euros correspondant à l'indemnité de fidélisation qu'il n'a pas perçue.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2202119 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2202119_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel