TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202120_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C E, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis trois ans, et qu'il bénéficie, depuis le mois d'avril 2019, d'un contrat à durée déterminée, au sein de la société Transdream Express, en tant que conducteur de véhicules poids lourd. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Un mémoire en réplique présenté pour M. E a été le 20 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1990 à Gabes en Tunisie, est entré en France le 11 novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour Schengen valable 90 jours. Employé depuis le mois d'avril 2019 en tant que conducteur de véhicules poids lourd pour le compte de la société Transdream Express, il a déposé le 9 novembre 2021 à la préfecture de l'Essonne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-278 du 9 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, a reçu du préfet de l'Essonne délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. E est entré sur le territoire français le 11 novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable 90 jours, ni la circonstance, à la supposer établie, que M. E réside en France de manière ininterrompue depuis le mois de novembre 2018, ni son activité salariée depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, quand bien même l'intéressé dispose d'un permis poids lourds tunisien, ne constituent des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de l'Essonne à l'égard des ressortissants tunisiens. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour et en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle par conséquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. E doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme que M. E demande au titre des frais des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé Ph. A L'assesseur le plus ancien, Signé J. FlorentLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202120_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel