TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202120_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2022, le 28 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, Mme A, Christelle B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Var du 30 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer " un titre de séjour temporaire " étudiant " l'autorisant à travailler ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre subsidiaire, de " fixer un rendez-vous pour faire le point sur sa situation professionnelle notamment en vue de la délivrance d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une profession indépendante ou salariée " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que le préfet du Var se prévaut de ses propres carences dans le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour pour justifier l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 prévoit la facilitation de l'accès à un titre de séjour pour les étudiants gabonais désireux d'exercer une activité professionnelle en France ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi à son droit de poursuivre des études et à travailler pour mener une vie privée et familiale normale ; - l'obligation de quitter le territoire français " heurte en l'état son droit à une vie familiale normale au sens de la CEDH " ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'elle entre dans la catégorie d'âges des jeunes travailleurs gabonais visés par l'accord franco-gabonais relatif à l'échange de jeunes professionnels ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Libreville le 24 février 2010 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, en particulier son article L. 221-4 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 776-13, alinéa 3, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport M. Kiecken, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, Christelle B, né le 11 juin 2000 au Gabon, est ressortissante gabonaise. Elle allègue être entrée régulièrement en France le 9 février 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, pour y suivre des études supérieures. Elle a donné naissance en France à un enfant le 8 juillet 2020, de nationalité gabonaise. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. S'agissant du cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour pour motif d'études : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". L'article R. 422-5, premier alinéa, du même code prévoit : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète ". La règle selon laquelle ce délai d'examen de 90 jours ne concerne que les demandes de " délivrance " du titre de séjour est rappelée à l'article R. 432-2, deuxième alinéa, du code. 3. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il appartient à une juridiction nationale de donner au droit interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, point 50 et jurisprudence citée). 4. La directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit à son article 2, paragraphe 1, qu'elle s'applique " aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen ". L'article 34, paragraphe 1, de la directive prévoit : " Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète ". 5. Au regard des termes de la directive 2016/801 et en l'absence d'obstacle à une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union, les dispositions des articles R. 422-5, premier alinéa, et R. 432-2, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées en ce sens que le délai d'examen de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète s'applique à toute demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", y compris aux demandes de renouvellement. S'agissant du litige : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 4 février 2021. Elle établit avoir entrepris les démarches en ligne pour le renouvellement de son titre de séjour mais le 3 février 2021, elle a informé les services de l'État des difficultés techniques qu'elle rencontrait dans ses démarches. Par un courriel en réponse du 10 février 2021, les services de la préfecture du Var l'ont invitée à présenter sa demande de renouvellement " de façon classique ". Il ressort des pièces du dossier que sa demande a été reçue par les services de la préfecture du Var le 17 février 2021. 7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture du Var ont estimé que le dossier de l'intéressée était incomplet et qu'ils lui ont demandé, à plusieurs reprises, les pièces qu'ils estimaient nécessaires pour l'instruction de sa demande de titre de séjour. En particulier, la préfecture du Var lui a demandé par courrier du 27 octobre 2021 la copie de son passeport et un justificatif de domicile, dont il est constant qu'ils n'avaient pas été produits à l'appui de la demande. Des pièces complémentaires ont encore été réclamées à l'intéressée le 4 janvier 2022 et le 7 mars 2022 et la requérante n'établit pas ni même n'allègue que ces pièces n'auraient pas été au nombre de celles figurant au point 25 de l'annexe 10 au code, ni qu'elles avaient été déjà communiquées au service instructeur. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui ne peut être regardé comme ayant eu à sa disposition un dossier complet de demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de renouveler systématiquement le récépissé de demande de carte de séjour de Mme B. 8. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var a refusé de renouveler ce récépissé et qu'il l'aurait ainsi placée dans une situation faisant obstacle à ce qu'elle poursuive effectivement ses études. Il n'est donc pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que l'absence de caractère réel et sérieux de ses études découlerait des propres carences des services de l'État. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, Mme B n'a pas validé sa première année de brevet technique supérieur (BTS) " Management commercial opérationnel " au cours de l'année scolaire 2020/2021. Elle s'est réinscrite en première année de cette même formation le 17 novembre 2021, mais elle n'a pas été en mesure de la suivre compte tenu de l'absence d'autorisation à travailler dans le cadre d'un contrat d'alternance. Si la requérante se prévaut du suivi d'une formation en " comptabilité générale ", elle se borne à verser au dossier un rapport d'assiduité pour le mois de mars 2022. En l'absence de tout autre élément de nature à démontrer le caractère réel et sérieux des études à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Var ne peut pas être regardé comme ayant entaché le refus de renouvellement du titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement prévoit à son article 2 relatif à l'admission au séjour et au travail des étudiants : " 2.1. ' Les étudiants gabonais en France désireux de trouver un premier emploi auront accès, sur les sites Internet de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) et de l'Agence pour l'emploi des cadres (APEC), à l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Des perspectives de stages au cours ou à l'issue de leurs études leur seront présentées par les centres régionaux français des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les services de recherche d'emplois et de stages existant dans les établissements d'enseignement ainsi que par les associations d'anciens élèves et d'étudiants () ". 11. Compte tenu de leur portée, le préfet du Var, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme B au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Ce moyen doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'elle entre dans la catégorie d'âges des jeunes travailleurs gabonais visés par l'accord franco-gabonais relatif à l'échange de jeunes professionnels. Elle fait notamment valoir qu'elle a créé une activité de vente de produits de prothésie ongulaire en e-commerce et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à temps partiel au magasin Sephora de Saint-Tropez. La requérante doit ainsi être regardée comme se prévalant de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Libreville le 24 février 2010. 13. Aux termes de l'article 1er de cet accord : " Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français ou gabonais, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés dans la vie active ou à la recherche d'une première expérience professionnelle, qui se rendent dans l'autre Etat pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de service et approfondir leurs connaissances de la société d'accueil ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Le préfet de Var n'a pas davantage examiné sa demande en application de cet accord. La requérante, qui au demeurant est entrée en France pour y suivre des études supérieures, n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'accord franco-gabonais du 24 février 2010 relatif à l'échange de jeunes professionnels. Ce moyen doit donc être écarté. 15. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 16. Mme B réside en France depuis le 9 février 2020. Elle est célibataire et son enfant, bien que né en France, était âgé de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses sœurs. Les " risques pour la santé psychique " de la requérante et de son enfant en cas de retour au Gabon qu'elle allègue, ne sont pas établis par la seule circonstance qu'un climat de violence règnerait entre ses parents divorcés et que sa mère aurait déposé plainte contre son père le 14 février 2022 pour violence et voie de fait. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la requérante fait valoir qu'elle fréquente une tante qui réside en région parisienne ainsi que les enfants de cette dernière, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant porté à la vie privée et familiale de la requérante, ni en tout état de cause à celle de son enfant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté. 17. En sixième lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études et du caractère récent de son activité professionnelle, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant porté au droit de la requérante de poursuivre des études ni à son droit de travailler, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Ces moyens doivent donc être écartés. 18. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, le préfet du Var ne peut pas non plus être regardé comme ayant entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante d'une erreur manifeste. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E´ C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, Christelle B et au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionPour expédition conforme,La greffière,2N° 2202120
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TA838 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202120_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202120_20221208
Données disponibles
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