TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202120_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 294, 34 euros lui a été notifié pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de cette dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 294, 34 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que le montant de l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors qu'il n'a perçu qu'une somme de 701, 20 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période litigieuse. La requête a été communiquée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France qui n'a pas produit d'observations. Par un premier courrier du 7 mai 2024, le tribunal, d'une part, a invité M. A en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, le recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 294, 34 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2015, ainsi qu'une preuve de dépôt de ce recours et, d'autre part, l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à l'annulation de cet indu de revenu de solidarité active pourraient être rejetées d'office comme irrecevables. Par un second courrier du même jour, le tribunal a invité M. A à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, la composition de son foyer, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire du revenu de solidarité active. La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France l'a informé qu'il avait indûment reçu la somme de 1 294, 34 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2015. M. A a notamment demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 février 2022, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 294, 34 euros lui a été notifié et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France a refusé de lui accorder une remise de cette dette de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 décembre 2020 confirmant un indu de revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. En l'espèce, M. A n'a pas produit la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 7 mai 2024 et dont il a accusé réception le même jour. Ses conclusions tendant à l'annulation de laquelle un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 294, 34 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2015 lui ayant été notifiée, qui n'ont pas été régularisées qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin de remise : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et si, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. En l'espèce, en réponse à l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 7 mai 2024, M. A produit au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée ses trois derniers relevés bancaires ainsi que son dernier avis d'imposition, lesquels établissent, d'une part, que l'intéressé perçoit une pension de retraite d'un montant moyen de 1 459 euros sur la période allant du mois de février au mois d'avril 2024 ainsi qu'une retraite complémentaire d'un montant de 147, 41 euros par mois et, d'autre part, que M. A doit d'acquitter d'un loyer d'un montant de 193, 18 euros, de factures de téléphonie et d'internet d'un montant total de 29, 97 euros ainsi que d'une facture d'assurance d'un montant de 17, 99 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de M. A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active, eu égard en particulier à l'échelonnement de remboursement de sa dette sur une durée de 19 mois qui lui a été proposé le 4 février 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2202120_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel