TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202121_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " pour soins, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel qu'il est consacré notamment par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- méconnaît les dispositions du 11° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprise à l'article L. 425-9 ; il souffre en effet d'une hépatite B chronique et d'apnée du sommeil ; le défaut de prise en charge de ses pathologies serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine, comme en atteste le certificat délivré le 7 mars 2022 par son médecin de famille qui l'a suivi à Madagascar avant son départ pour la France.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprise à l'article L. 611-3 de ce code dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 ;
-est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue désormais par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022 à 10h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Ralitera, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant malgache né le 11 mai 1986, est entré en France le 27 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 6 avril 2021 une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 1er septembre, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour
En ce qui concerne la légalité externe
2.En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également avec suffisamment de précision les motifs de fait qui l'ont conduit à rejeter sa demande de titre de séjour pour soins, en relevant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne serait toutefois pas de nature à entraîner, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle indique enfin que, eu égard à sa situation personnelle, le demandeur étant sans charge de famille sur le territoire français, où il n'est entré qu'à l'âge de 33 ans, la décision ne porte pas, à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, et le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, ne sont pas fondés et doivent être écartés.
3.En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4.En l'espèce, il est constant que M. B a été mis en mesure de présenter ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est au demeurant inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
5.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6.Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé, en se fondant notamment sur l'avis rendu le 31 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une hépatite B chronique, diagnostiquée et suivie dans un premier temps à Madagascar, ainsi que d'apnée du sommeil, ce dernier ne conteste pas utilement, par la seule production de deux articles de presse relatifs aux conséquences de l'apnée du sommeil, lesquels, au demeurant, ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle, le motif selon lequel le défaut de prise en charge de ses pathologies ne serait pas susceptible d'avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
7.En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8.En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au points 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9.En second lieu, le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles de l'article L. 313-14 du même code, n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent faire l'objet d'une délivrance de plein droit, et M. B n'établissant, pas, au demeurant, avoir présenté une demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle, qui n'a pas été examiné d'office par le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10.En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11.En l'espèce, M. B, entré en France en 2019 à l'âge de 33 ans, y demeure sans charge de famille, ne soutient pas y avoir tissé des liens privés et familiaux d'une particulière intensité, et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision du préfet n'a pas porté à son droit à la protection de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations susvisées n'est pas fondé, et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202121_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel