TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202121_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. E , représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a prolongé son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'ordonner la mainlevée de cette mesure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - le juge administratif reconnaît qu'il existe une présomption d'urgence à l'égard des décisions ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; - cette présomption sera donc appliquée en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le chef d'établissement d'avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans le centre pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle, et à les supposer même établis, les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la mesure en litige, en violation des dispositions de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la présomption d'urgence doit être renversée, comme c'est le cas en l'espèce, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l'ordre public, au regard du comportement et du profil pénitentiaire du détenu ; - en tout état de cause, les conditions de détention de M. E ne révèlent pas l'urgence de sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - le vice de procédure soulevé est inopérant dès lors que l'avis du médecin de l'établissement n'est requis qu'après six mois d'isolement, condition qui n'était en l'espèce pas remplie ; - la mesure a été prise pour prévenir les risques de trouble à l'ordre public générés par le comportement de l'intéressé, tels qu'il est établi par les pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 26 septembre 2022, sous le n° 2202114, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 7 octobre 2022 à 11 heures. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 heures 05 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, écroué depuis le 11 février 2016, a été transféré le 6 septembre 2022, par mesure d'ordre et de sécurité, au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il a fait l'objet, depuis le 31 mars 2022, d'un placement à l'isolement qui a été renouvelé depuis cette date par des décisions successives. Par une décision du 16 septembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé de prolonger cette mesure d'isolement pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2022. M. E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, dont il a sollicité l'annulation par une requête distincte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, en raison de l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ()". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence. 6. Pour renverser cette présomption d'urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le placement à l'isolement de M. E a été pris compte tenu de circonstances particulières liées au profil de celui-ci. Il ressort des pièces produites à l'instance que le requérant purge une peine de seize années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, des faits de violence habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours, commis dans les mêmes conditions, des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, de promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Ces pièces révèlent également que le requérant était déjà à l'isolement dans les précédents établissements pénitentiaires où il a été placé à raison d'un comportement violent et de propos manifestant une radicalisation islamiste. Dans ces conditions, alors que le prolongement de l'isolement de M. D n'implique pas un confinement total, l'administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières sont de nature, à la date de la présente ordonnance, à renverser la présomption d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. E aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau, le 10 octobre 2022. La juge des référés, Signé V. REAUT La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M.C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6410 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202121_20221010
TA1330 avril 2025
DTA_2202114_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202121_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel