TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202122_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Il soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant la poursuite de son suivi et de son traitement en France ; il ne pourra pas accéder aux soins au Pakistan, notamment compte tenu de son absence de ressources financières.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 6 janvier 1976, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, par un avis du 10 décembre 2021, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le certificat médical daté du 7 février 2022, mentionnant que l'intéressé souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant la prise d'un traitement quotidien et un suivi régulier et que tout manquement à ce suivi ou à son traitement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité des soins au Pakistan. D'autre part, si M. A soutient qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié en raison du coût des médicaments et de son absence de ressources financières, il n'apporte aucun élément tendant à le démontrer. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que M. A ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins nécessités par son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202122_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel