TA86étrangers JUétrangers JUSatisfaction Totale
TA86 · étrangers JU — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202122_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII et méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Bouillaut, représentant M. A, qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 22 janvier 1992, déclare être entré en France en juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers, par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n°2200055. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer, l'arrêté du 21 décembre 2021 ayant été abrogé par une décision du 27 janvier 2022. Le préfet de la Vienne a pris un nouvel arrêté le 8 août 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; : () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis plus de cinq années, qu'il participe à des activités bénévoles au sein de l'association " Compagnon d'Emmaüs ", et qu'il souffre de troubles anxieux pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychologique. La préfecture de la Vienne avait nécessairement connaissance de ces éléments dès lors qu'il en a été fait mention lors d'une précédente instance contentieuse n°2200055 enregistrée devant le tribunal administratif de Poitiers le 10 janvier 2022, et à l'occasion de laquelle le requérant a notamment produit un certificat médical du Dr. Fougerat, en date du 21 janvier 2022, indiquant qu'il présente " un état d'anxiété important, en lien avec un stress lié à son parcours d'exil ", ainsi que des relevés de cotisations de travail au sein de l'association. Ainsi, en ne mentionnant aucun de ces éléments personnels et médicaux dont il avait connaissance, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A de sorte que ce dernier est fondé à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative procède au réexamen de sa situation et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouillaut d'une somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Bouillaut au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vienne et à Me Bouillaut.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 29 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8629 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202122_20220929
TA9517 juin 2025
DTA_2200055_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202122_20220929