TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202122_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 20 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-7 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 21 janvier 2022.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision portant rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Il soutient qu'il a avait obtenu de l'ANAH un accord pour réaliser les travaux pour lesquels il avait un transmis un devis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice de l'ANAH a confirmé, sur recours préalable administratif obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour les travaux entrepris dans le logement qu'il occupe, situé 14 bis rue Anatole France à Brest (Finistère).
2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 ". Et aux termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : ()11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; () ".
3. Pour refuser de verser la prime de transition énergétique sollicitée par M. B, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur le motif tiré de ce que les dispositions rappelées au point précédent ne prévoient pas l'isolation des combles perdus. Or, le devis et la facture
produits par M. B comprennent la mention " Isolation par soufflage des combles perdus ". Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ANAH aurait donné son accord pour subventionner de tels travaux d'isolation, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202122_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel