TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202123_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 2 avril et 10 novembre 2022 sous le n° 2201655, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans les meilleurs délais, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte attaqué est incompétent ; * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale, et est au demeurant entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 30 juin 2022. Des pièces ont été produites le 14 novembre 2022 pour M. A B par Me Laïfa et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Laïfa, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 18 octobre 2003, de nationalité bangladaise, a sollicité le 21 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour " jeune majeur " à M. A B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé était connu des services de police pour des faits " d'escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu " et " détention frauduleuse de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ", qu'ainsi son intégration pouvait être remise en cause, et qu'il n'était en outre pas dépourvu d'attache familiale proche dans son pays d'origine et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Nonobstant la circonstance que M. B serait " connu des services de police ", il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucunes poursuites pénales, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que l'intéressé, confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans, est inscrit en CAP " Assistant technique en milieu familial et collectif " au centre de formation des apprentis métropole Nice Côte d'Azur et bénéficie d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 17 janvier 2022 au 28 août 2023, générant une rémunération, attestée par les bulletins de salaire produits au dossier. Par ailleurs, le dernier bulletin de notes du requérant, versé au dossier, atteste de résultats encourageants et d'une moyenne générale de 13,97 sur 20, ce qui atteste ainsi du sérieux dans le suivi de ses études. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, de la nature des liens du requérant avec son pays d'origine, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la structure d'accueil n'aurait pas été favorable, il est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une méconnaissance de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Laïfa, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 30 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Laïfa, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2202123
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202123_20221208