TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202124_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A C, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de justice administrative ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement :
- sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant togolais né le 13 novembre 1990, déclare être entré en France le 1er octobre 2015 en provenance de la Suisse et muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le
18 octobre 2017. Sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée le
14 janvier 2019 et l'intéressé a fait l'objet à cette même date d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Sa demande de " passeport talents " a été également rejetée par une décision du 28 mai 2019. Il a, en dernier lieu, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant les pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". En vertu de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; () ".
4. Il est constant que M. C, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l'application des articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. En outre, si l'intéressé se prévaut être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et travailler dans la même entreprise depuis mai 2019, il est constant qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail visé au sens de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. M. C, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui se maintient sur le territoire en dépit de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, se prévaut de l'obtention, le 3 mai 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (15 heures hebdomadaires) avec la SARL " Melting Potes ", porté par avenant du 1er octobre 2019 à 23 heures hebdomadaires. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. M. C se prévaut d'une présence de 5 ans en France à la date de la décision attaquée, de ce qu'il est président de l'association " Voie éclairée des enfants démunis ", de ce qu'il a suivi une formation en cuisine et est inséré professionnellement dans le secteur de la restauration, et de ce qu'il est en couple et que la naissance d'un enfant est attendue. Toutefois, et alors que le requérant se maintient sur le territoire national en dépit de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 14 janvier 2019, il ne produit pas de justificatifs susceptibles d'établir la réalité et l'ancienneté des liens personnels ou familiaux qu'il allègue avoir noués en France. Il n'établit pas davantage sa qualification professionnelle alléguée. Enfin, il ne justifie pas être démuni de toute attache au Togo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A F C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
C. D
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202124_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel