TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202125_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; il justifie résider en France depuis 2013, où il a été scolarisé et a obtenu un CAP de couvreur en juillet 2015 ; il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée au sein de la société SBC en qualité d'aide-couvreur depuis le mois de septembre 2019 ; il justifie donc de sa résidence stable depuis près de dix ans en France et d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification qu'il a obtenue. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction initialement été fixée au 20 mai 2022, a été reportée au 7 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1.M. C A, ressortissant malien né le 13 mars 1987, déclare être entré en France le 9 août 2013. Il a déposé le 16 septembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3.Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4.En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de titre présentée par M. A, le préfet a estimé que ni la durée de sa présence en France, ni l'ancienneté professionnelle dont il se prévalait, ne constituaient des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour, dès lors, en outre, que M. A, entré en France à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille, et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. 5.Si M. A fait valoir qu'il justifie, à la date de l'arrêté contesté, d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la qualification qu'il a obtenue en 2015, au sein de la société SBC, qui l'aurait employé sous contrat à durée déterminée à compter de mars 2019, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2019, les pièces produites ne sont pas cohérentes avec les informations relatives à l'état civil du requérant, qui ne conteste pas être né le 17 mars 1987 à Tambara (Mali), informations qui figurent sur le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 13 janvier 2022, et visées parmi les motifs de l'arrêté contesté. Or, si M. A fait valoir qu'il a obtenu un CAP de couvreur en 2015, la pièce n°16, produite à l'appui de sa requête, est un diplôme de CAP délivré à M. A C né le 27 janvier 1998 à Tambara. Le contrat de travail conclu le 12 septembre 2019 avec la société SBC a également été signé par M. C A, né le 27 janvier 1998. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas des circonstances dont il se prévaut à l'appui de sa demande. 6.Au demeurant et à les supposer établies, ces circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d'admission au séjour, dès lors, notamment, que M. A ne justifie pas, par ailleurs, avoir résidé en France de manière ininterrompue au cours des années 2013 à 2018, et ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et disposer d'attaches familiales au Mali où il a résidé jusqu'à l'âge de 26 ans. 7.Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu estimer que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, également, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202125_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel