TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202125_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Chautard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse C soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle méconnaît les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de l'interdiction de retour : - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où l'autorité préfectorale s'est fondée sur l'absence de circonstances particulières et non sur l'absence de considérations humanitaires ; s'agissant de l'assignation à résidence : - qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - qu'elle ne fixe aucun lieu d'exécution ; - que les obligations qui lui sont faites dans le cadre de cette mesure sont disproportionnées ; - que l'interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme est entachée d'un défaut de motivation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme A B épouse C a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 octobre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, - et les observations de Me Bru, avocat, suppléant Me Chautard, représentant M. C, qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 5 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B épouse C, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B épouse C a présenté, le 6 octobre 2022, une demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas sollicité de l'intéressée la production de certificats de scolarité concernant ses trois enfants n'est pas, par elle-même et à elle seule de nature à caractériser un défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme B épouse C. 5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, le législateur n'ayant, ainsi pas, entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme n'ait pas examiné la situation du droit au séjour de Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible de caractériser un défaut d'examen réel et complet de sa situation, dès lors que la mesure d'éloignement en litige ne résulte pas d'un refus de séjour opposé à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 6. La décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B épouse C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B épouse C, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 612-3 du même code. La requérante ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles elle est entrée en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 22 novembre 2017 au 19 mai 2018 pour une durée maximale de séjour de trente jours et a présenté une demande d'admission au titre de l'asile le 4 juillet 2018. En outre, la circonstance alléguée par la requérante tenant au défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 12 avril 2019 est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation par l'autorité préfectorale au titre des dispositions susmentionnées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme ilakehal épouse C doit être regardée comme s'étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour : 9. La décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit le retour de Mme B épouse C sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Les considérations invoquées par la requérante tirées de la durée de sa vie commune avec son mari, également père de ses trois enfants mineurs et de la scolarisation de ces derniers depuis 2018, qui au demeurant, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont, contrairement à ce qu'elle allègue, été prises en compte par l'autorité préfectorale qui a relevé, par l'arrêté attaqué l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables de l'intéressée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme B épouse C au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. La requérante soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché l'interdiction de retour en litige d'erreur de droit dès lors qu'il l'a fondée sur l'absence de circonstances particulières et non sur l'absence de considérations humanitaires. Cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, néanmoins être regardée, en elle-même, comme constituant une erreur de droit, dans la mesure où le préfet du Puy-de-Dôme s'est bien référé aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a d'ailleurs mentionné intégralement dans l'arrêté en litige et dont il a fait application afin de porter son appréciation sur la situation de Mme B épouse C. S'agissant de l'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. La circonstance que depuis le 12 avril 2019, date à laquelle la demande d'asile de Mme B épouse C a été définitivement rejetée, aucune diligence en vue de son renvoi vers son pays d'origine n'ait été accomplie, ne saurait, à elle seule, faire regarder son éloignement comme étant dépourvu de perspective raisonnable. 15. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 16. La décision d'assignation à résidence de Mme B épouse C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle énonce, notamment, que l'intéressée justifie être hébergée par l'association " Collectif partage et projets " au 15 avenue Bergougnan à Clermont-Ferrand et qu'elle peut y être assignée à résidence. Ces dernières considérations motivent suffisamment la mesure d'application prise par l'autorité préfectorale, interdisant l'intéressée de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable, dont la motivation se confond, ainsi, avec celle de l'assignation à résidence. 17. La requérante soutient que le lieu où elle est assignée à résidence n'est pas déterminé dès lors qu'il n'est pas précisé dans l'article 2 de la décision attaquée. Toutefois, il ressort clairement des mentions de la décision attaquée, ainsi qu'il a été rappelé au point 16 du présent jugement, que le préfet du Puy-de-Dôme a entendu assigner Mme B épouse C à résidence dans les locaux dont dispose l'association " Collectif partage et projets ", 15 avenue Bergougnan à Clermont-Ferrand. 18. Enfin, la requérante expose que l'obligation de se présenter trois fois par semaine à 10 heures 30, même les jours fériés, au commissariat de police de Clermont-Ferrand est disproportionnée par rapport aux objectifs à atteindre par une décision d'assignation à résidence. Toutefois, Mme B épouse C n'expose pas dans ses écritures en quoi consisterait la disproportion dont elle se prévaut et, ainsi, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions datées du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B épouse C la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202125
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202125_20221011
Données disponibles
- Texte intégral