TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2202125_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chilly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le ministre du travail lui a notifié la fin de sa mise à disposition ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail de le réintégrer au sein du ministère du travail et de reconstituer rétroactivement sa carrière en tant qu'agent contractuel de droit public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent dès lors que seule l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, organisme dont il relevait, pouvait mettre fin à sa mise à disposition ; - le préavis de trois mois prévu par l'article 5 de la convention du 19 juillet 2013 relative à la mise à disposition d'agents de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes auprès des services du ministère chargé du travail n'a pas été respecté ; - il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier dans le délai de trois mois dont il aurait dû disposer et n'a jamais reçu communication de son dossier malgré sa demande ; - il aurait dû se voir proposer un détachement ou une intégration conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 16 septembre 1985 ; - il n'a plus jamais donné aucun accord à sa mise à disposition depuis le 31 décembre 2012, ni à la convention cadre du 19 juillet 2013 ; aucun avenant ne lui a jamais été transmis ; - la convention-cadre du 19 juillet 2013 est illégale dès lors qu'elle n'a pas été signée par le contrôleur de l'Etat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; - l'avenant du 31 mars 2016 n'indique pas quels sont les agents concernés ; - ces avenants sont illégaux dès lors qu'ils n'ont jamais reçu son accord ; - il s'est vu notifier son licenciement économique par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes le 22 novembre 2022 ; - son contrat de droit privé doit être requalifié en contrat de droit public ; - cette décision constitue un licenciement illégal entaché d'erreur de droit et de détournement de procédure ; - l'annulation de cette décision doit conduire à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière en tant qu'agent de droit public de catégorie A+ à compter du 1er janvier 2013 ou à compter du 10 juin 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes ; - le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016 relatif à l'établissement public chargé au sein du service public de l'emploi de la formation professionnelle des adultes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me André représentant M. B, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2002, M. A B a été recruté par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 30 avril 2002, avant d'être informé, dès le 10 juin 2002, qu'il serait mis à la disposition de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi et de la solidarité pour une durée de deux ans. Par une convention conclue entre le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes le 6 juin 2002, M. B a été mis à disposition du ministère pour exercer ses fonctions au sein de la DARES jusqu'au 30 avril 2004. Par un premier avenant du 29 octobre 2004, cette mise à disposition a été renouvelée jusqu'au 31 décembre 2005. Par un arrêté du 31 mai 2005, M. B été nommé chef du département synthèses à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle à compter du 3 janvier 2005. Par un deuxième avenant du 8 juin 2005, M. B a été mis à disposition du ministère pour exercer ses fonctions au sein de cette délégation à compter du 3 janvier 2005. Par un courrier du 20 mars 2006, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes l'a informé que sa mise à disposition au sein de cette délégation était prolongée jusqu'au 31 décembre 2006. Par un nouvel avenant du 4 décembre 2006, la mise à disposition de M. B a été renouvelée pour une période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2007. Un nouvel avenant du 5 avril 2012 a prolongé sa mise à disposition pour une période d'un an jusqu'au 31 décembre 2012. Le 19 juillet 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ont conclu une nouvelle convention-cadre relative à la mise à disposition d'agents de l'association, dont M. B, auprès des services du ministère, pour une période de trois ans, modifié par deux avenants des 31 mars 2016 et 9 avril 2019, prolongeant sa mise à disposition jusqu'au 31 décembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021. Par un courrier du 27 octobre 2021, le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux a informé M. B que sa mise à disposition auprès de la direction générale à l'emploi et la formation professionnelle arrivant à échéance le 31 décembre 2021 ne serait pas renouvelée. Par un courrier du 22 novembre 2022, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a notifié à M. B son licenciement économique. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 visé ci-dessus relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " I. - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. ". 3. D'une part, les dispositions précitées, issues du chapitre II relatif à la durée et à la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires, du titre Ier relatif à la mise à disposition du décret du 16 septembre 1985 ne concernent que les fonctionnaires. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, après avoir conclu le 31 mars 2016 un avenant de renouvellement à la convention-cadre conclue le 19 juillet 2013 relative à la mise à disposition notamment de M. B, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et le ministre du travail ont conclu un nouvel avenant de renouvellement le 9 avril 2019 dont l'article 3 prévoyait qu'il prendrait " effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2021 ". Par suite, le courrier litigieux qui informe M. B que sa mise à disposition auprès de la direction générale à l'emploi et la formation professionnelle arrivant à échéance le 31 décembre 2021 ne serait pas renouvelée, n'a pas pour effet de mettre fin avant son terme à la mise à disposition de M. B. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence et aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 4. Aux termes du I de l'article 13 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé : / 1°Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des organismes mentionnés au 4° de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Ou pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé. / La mise à disposition prévue au 1° s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Celle prévue au 2° s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans. ". 5. Aux termes du II de cet article 13 du même décret : " La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention. ". 6. En l'espèce, les stipulations de l'article 2 de la convention conclue le 6 juin 2002 entre le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes pour la mise à disposition de M. B prévoyaient que : " La présente convention prendra effet le 10 juin 2002 et s'achèvera le 30 avril 2004. / Elle sera normalement rompue de plein droit à cette date sauf renouvellement décidé entre les parties, renouvellement qui ne pourra s'effectuer que par conclusion expresse d'un avenant à cette convention ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " En tout état de cause, la présente convention ne pourra être dénoncée par anticipation que par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'un des signataires à son co-contractant. La réintégration éventuelle du salarié, par anticipation, à l'AFPA ne saurait intervenir, en cas de rupture avant un délai d'au moins 90 jours calendaires à compter de la présentation de notification de rupture, sauf accord entre les parties sur ce sur sujet ". 7. Aux termes des stipulations de l'article 1 de la convention-cadre relative à la mise à disposition d'agents de l'Association nationale pour la formation professionnelle auprès des services du ministère chargé du travail, dont notamment M. B, conclue le 19 juillet 2013 entre le ministre du travail et cette association : " La présente convention a pour objet la mise à disposition d'agents de l'AFPA auprès du ministère chargé du Travail. / () / Une convention individuelle, déclinant les termes de la présente convention, signée par l'AFPA, le ministère chargé du Travail et chaque salarié concerné, détermine la nature des activités, le lieu d'emploi, la durée et l'autorité hiérarchique de chaque mise à disposition ". Aux termes de son article 5 relatif aux " conditions de réintégration, règle de préavis " : " La mise à disposition peut prendre fin sur demande des salariés, de l'AFPA ou du ministère chargé du Travail en respectant un préavis de trois mois. / ( ) ". Les stipulations de l'article 8 de cette convention prévoyaient qu'elle prendrait " effet à compter du 1er janvier 2013, pour une période de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ". 8. Il résulte de ces dispositions et de ces stipulations que les conventions individuelles de mise à disposition doivent prévoir la durée de cette mise à disposition, laquelle ne peut être supérieure à trois ans et que les salariés, l'Association nationale pour la formation professionnelle ou le ministre du travail peuvent mettre fin à cette mise à disposition avant le terme fixé par les conventions individuelles qui les lient, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé au point 3 que la mise à disposition de M. B prenait fin, conformément à l'article 3 du nouvel avenant du 9 avril 2019 à la convention-cadre conclue le 19 juillet 2013, le 31 décembre 2021. Par suite, le ministre du travail n'était pas tenu de respecter le délai de préavis prévu à l'article 5 de la convention cadre du 19 juillet 2013. 10. En deuxième lieu, un agent dont la mise à disposition est arrivée à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celle-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler cette mise à disposition, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'a pas été en mesure d'obtenir la communication de son dossier est inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, et alors, au demeurant, que le moyen tiré de ce que la convention-cadre du 19 juillet 2013 et les avenants des 31 mars 2016 et 9 avril 2019 prolongeant sa mise à disposition seraient illégaux est sans influence sur la légalité de la décision mettant fin à sa mise à disposition, d'une part, il est constant que le requérant, qui est demeuré affecté au sein du ministère du travail jusqu'au 31 décembre 2021, qui a occupé le poste de conseiller auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et qui a été agréé, le 22 avril 2020, par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères pour être nommé conseiller pour les affaires sociales " secteur Travail-Emploi-Affaires sociales " près la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ne pouvait sérieusement ignorer que sa mise à disposition avait été renouvelée. D'autre part, l'avenant du 31 mars 2016 qui faisait référence à la convention-cadre du 19 juillet 2013, laquelle comportait la liste des agents concernés par la mise à disposition, n'a emporté aucune modification de cette liste. Enfin, si M. B soutient que cette convention n'aurait " pas été signée par le contrôleur d'Etat de l'AFPA ", ce moyen n'est assorti d'aucune précision quant aux dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient une telle signature et M. B ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Le fonctionnaire mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l'administration d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. ". 13. Si M. B peut être regardé comme soutenant qu'il aurait dû se voir proposer un détachement ou une intégration directe sur le fondement de l'article 5 du décret du 16 septembre 1985, ces dispositions n'ont trait qu'aux fonctionnaires mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant et ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. 15. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. B a été recruté par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à laquelle s'est substituée l'Agence nationale pour la formation professionnelle, établissement public industriel et commercial créé par l'ordonnance susvisée du 10 novembre 2016, en qualité de chargé de mission, et a signé avec cette association un contrat de travail à durée indéterminée. Par un courrier du 13 février 2002, la direction générale de cette association lui a indiqué qu'il était recruté à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et, par un courrier du 25 février 2002, son directeur général lui a indiqué qu'il serait mis à disposition auprès de cette direction. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que l'Association nationale pour la formation professionnelle et le ministre chargé de travail ont, le 5 avril 2012, signé un avenant prolongeant sa mise à disposition pour une période d'un an jusqu'au 31 décembre 2012, le 19 juillet 2013, une nouvelle convention cadre relative à sa mise à disposition, pour une période de trois ans, et les 31 mars 2016 et 9 avril 2019, deux avenants prolongeant sa mise à disposition jusqu'au 31 décembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021. 16. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été nommé le 31 mai 2005 chef du département synthèses à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle à compter du 3 janvier 2005, puis, le 1er juin 2009, conseiller auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et que, le 22 avril 2020, il a été agréé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères pour être nommé conseiller pour les affaires sociales " secteur Travail-Emploi-Affaires sociales " près la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 14 mars 2014, le contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux a indiqué qu'il était souhaitable de requalifier son contrat de droit privé en contrat de droit public à durée indéterminée et, le 3 juillet 2020, les services du ministère lui ont communiqué un projet de contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de conseiller auprès du délégué général. 17. Toutefois, et alors que le contrat de travail qui liait M. B à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, devenue Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, était un contrat de travail de droit privé, ni la circonstance que, depuis le 31 décembre 2012, il aurait été mis à la disposition du ministère du travail sans son accord, ni les fonctions qu'il a occupées, ni les nominations dont il a bénéficié depuis son recrutement en 2002, n'ont pu avoir pour effet de faire disparaître le lien contractuel de droit privé qui l'unissait à l'AFPA, d'en modifier la nature et de permettre de démontrer qu'il serait contractuellement lié avec l'Etat. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 8 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2023. Le rapporteur, G. C Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2202125_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel