TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202125_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande de révision. Elle soutient que : - elle a bénéficié, par arrêté du 4 mars 2022, d'un avancement de grade, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à la suite d'un avis de la commission paritaire locale du 9 décembre 2021, soit antérieurement à la date de son admission à la retraite, dès lors la condition d'ancienneté de six mois dans le grade et l'échelon est remplie ; - son avancement est intervenue tardivement, probablement, en raison de problèmes de gestion rencontrés par la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du 1er grade d'assistant socio-éducatif classe supérieure au sein du centre hospitalier de Dieppe, a été radiée des cadres, sur sa demande, au 31 décembre 2021. Une pension civile de retraite lui a été concédée à compter du 1er janvier 2022. Par arrêté du 4 mars 2022, la directrice générale du centre hospitalier de Dieppe a fait bénéficier rétroactivement au 1er janvier 2021 Mme A d'un avancement dans le 2ème grade d'assistant socio-éducatif, 11ème échelon. Le 22 mars 2022, Mme A a sollicité la révision de sa pension afin que cet avancement soit pris en compte dans la détermination de ses droits à pension. La CNRACL a rejeté cette demande, par lettre du 25 mars 2022, ainsi que le recours gracieux formée par Mme A à l'encontre de ce rejet, par lettre du 11 avril suivant. Mme A demande, par la requête susvisée, l'annulation de la décision du 25 mars 2022 de la CNRACL. 2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". 3. Hors les cas prévus par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A occupait le 1er grade d'assistant socio-éducatif classe supérieure, 14ème échelon, depuis au moins six mois à la date à laquelle elle a cessé son service. Si son ancien employeur lui a, par arrêté du 4 mars 2022, attribué, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, un avancement dans le 2ème grade d'assistant socio-éducatif, 11ème échelon, il n'est pas contesté que cette décision, postérieure à son admission à la retraite, n'a pas été prise pour l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. En outre, la circonstance que la commission administrative paritaire locale a, le 9 décembre 2021, avant son départ à la retraite, émis un avis favorable à ce reclassement demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de droits acquis qu'elle tiendrait de l'arrêté du 4 mars 2022 pour la détermination de ses droits à pension qui ont été, à bon droit, calculés sur la base du 14ème échelon du 1er grade d'assistant socio-éducatif. 5. En second lieu, la circonstance que la collectivité aurait rencontré des problèmes de gestion conduisant à l'adoption tardive de l'arrêté du 4 mars 2022, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à la demande de révision de pension formulée par Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 du directeur de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales rejetant sa demande de révision. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202125_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel