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TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202126_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2202126, M. D B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur des décisions est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2202127, M. B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a assigné à résidence. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu Me Wahab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité algérienne, conteste les décisions par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202126 et n° 2202127 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux affaires. Sur l'ensemble des décisions : 5. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 084 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Bayeux, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pour l'ensemble du département, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, alors qu'il était de permanence, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. M. B fait valoir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il réside en France depuis bientôt cinq ans et qu'il y réside avec sa compagne de nationalité française depuis deux ans et demi. Toutefois l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, ni l'intensité des liens dont il se prévaut. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Le moyen tiré de ce que la décision susvisée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et n'établit ni la durée ni la régularité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a fixé la durée de l'interdiction de retour à un an. Sur l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce la décision contestée mentionne ses motifs de fait et de droit. 11. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L.733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 12. Eu égard au but poursuivi par la décision contestée, le requérant ne peut valablement se prévaloir de ce que l'obligation de se présenter à l'hôtel de police de Caen à 10 heures tous les lundis, mercredis et vendredis et l'interdiction de sortir sans autorisation de la commune d'Hérouville-Saint-Clair sans autorisation serait disproportionnée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. B dans les requêtes 2202126 et 2202127. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2202126 et 2202127 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne 2-2202127
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202126_20220923
Données disponibles
- Texte intégral