TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202126_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 9 janvier 2023 et 14 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Marne a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que : - il doit être regardé comme étant prioritaire dès lors qu'il ne dispose pas d'un logement personnel et est hébergé chez des tiers ; - il dispose d'un droit au séjour permanent et régulier en tant que citoyen de l'Union européenne en application de l'article L. 233-1 et R. 300-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022 et 2 mai 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée peut également être fondée sur un autre motif tiré de ce que l'intéressé ne satisfait pas les conditions d'accueil au logement social prévues à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire français, ni remplir les conditions d'un droit au séjour ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Marne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant grec, a effectué le 20 décembre 2021 une demande de logement social. Le 15 avril 2022, il a présenté un recours auprès de la commission de médiation de la Marne afin que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 12 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation de la Marne a estimé que M. C, qui est hébergé chez un ascendant en Grèce sans en préciser les conditions d'hébergement, ne justifie pas de l'urgence ou de la priorité à être relogé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie le 11 août 2022, et n'est pas contesté en défense que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée et depuis le 28 juin 2022, hébergé par un tiers dans le département du Bas-Rhin. Compte tenu du caractère transitoire d'un tel logement, l'intéressé doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et se trouvait dans l'une des situations envisagées par ces articles pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation : / 1. Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; (). ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". 7. Le préfet de la Marne fait valoir que M. C ne satisfait pas aux conditions réglementaires d'accès au logement social tenant au séjour régulier sur le territoire français dans des conditions de permanence exigées des demandeurs, ni au droit au séjour en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites, que M. C, citoyen de l'Union européenne, résidait en Grèce au moins pour la période du 5 août 2021 au 8 avril 2022 et ne justifie être hébergé en France qu'à compter du 28 juin 2022. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant, à la date de la décision contestée, séjourner depuis plus de trois mois sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient exercer une activité professionnelle en France lui donnant un droit au séjour en application du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé se borne à produire une attestation d'inscription auprès de l'Ursaff en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2021 sans établir la réalité d'une activité effective à la date de la décision contestée. Ce faisant, et compte tenu notamment de son absence du territoire au cours des années 2021 et 2022, il ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France. Par suite, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que l'intéressé ne remplit pas les conditions de permanence du séjour régulier sur le territoire français permettant de prétendre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Marne aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce seul motif, qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif demandée par le préfet de la Marne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, Signé A-S MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202126_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel