TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202127_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2022, 23 mai 2023 et 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mise d'office à la retraite suite à son inaptitude à être maintenue en activité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à partir du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B fait valoir que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure car elle n'a pas été convoquée devant le comité médical et cet avis n'est pas motivé. Le refus de saisir le comité médical supérieur est entaché d'illégalité ; - si l'administration produit une convocation, elle n'établit pas qu'elle lui aurait été régulièrement notifiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une rétroactivité illégale ; - il méconnaît l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses congés maladie : elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service ; - cette décision est illégale car elle a pour fondement une décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie elle-même illégale, du fait de l'incompétence de son auteur, du vice de procédure dont elle est entachée, de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme et de la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire ont été annulée par le tribunal ; - si l'administration avait procédé à cette reconnaissance, elle n'aurait pas pu ensuite la placer d'office à la retraite pour inaptitude physique avant l'expiration de ses congés de maladie. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2023 et 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Rouget, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B appartenait au cadre de la police nationale depuis le 1er octobre 1984. Elle a été promue au grade de commandant de police le 1er août 2006 et a été affectée à la direction départementale de la sécurité publique de Bordeaux à compter du 1er juillet 2011. A compter du 1er mars 2017, elle a été détachée pendant une durée de quatre ans dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel en qualité de chef de service du commandement de nuit à Bordeaux. En juin 2020, Mme B a demandé à poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge. Par un arrêté du 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son détachement qui prenait fin le 28 février 2021 et a mis fin à celui-ci à compter du 1er mars 2021. Puis, par un arrêté du 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur l'a mutée à la direction départementale de sécurité publique de la Gironde en tant que chargée de mission auprès du directeur. Le 28 décembre 2020, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Cette demande a été rejetée le 23 septembre 2021. En conséquence de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la directrice des ressources humaines du SGAMI l'a placée en congé de maladie ordinaire et a refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service par une décision du 23 septembre 2021. Enfin, à l'expiration de ses droits à congé maladie ordinaire, elle a été admise à la retraite par un arrêté du 1er décembre 2021, à compter du 4 novembre 2021. Par ce recours, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret. ". En application de l'article 6 du même décret : " L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ; 2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ; 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie. ". Aux termes de l'article 19 alors en vigueur du décret visé ci-dessus du 14 mars 1986 : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. /L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; /Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 9 novembre 2021, le comité médical départemental a rendu un avis concluant à l'inaptitude de la requérante à la reprise des fonctions à la suite de son congé de maladie ordinaire. Par la décision attaquée, prise au visa de cet avis, le ministre de l'intérieur a placé d'office Mme B à la retraite. 5. Mme B soutient que la décision dont elle demande l'annulation est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité de l'avis rendu par le comité médical du 9 novembre 2021, n'ayant pas été convoquée à cette réunion. Alors que la preuve de la réception de cette convocation et de cette information lui incombe, son administration se borne à produire une convocation datée du 28 octobre 2021, sans apporter la preuve de sa réception par Mme B. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure. Ce vice ayant privé l'intéressée d'une garantie, il entache d'illégalité la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annuler de l'arrêté du 1er décembre 2021. Sur les conclusions en injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais de procès : 8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière n° 2202127
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2202127_20230705