TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202127_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. F C, représenté par Me Tottereau-Rétif, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a définitivement retiré son agrément d'assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la délégation consentie au signataire n'est pas produite, ni la preuve de sa publication ;
- les faits graves ne sont ni justifiés ni motivés ; il a demandé des explications ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il produit la délégation de signature ;
- une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants peut justifier une suspension à titre conservatoire ;
- les faits revêtaient un caractère de plausibilité ; une enquête de police est diligentée par la gendarmerie de Montargis ;
- les agissements d'une personne vivant au domicile sont pris en compte.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 15 décembre 2009, agrément renouvelé sans condition de durée. Il a été employé par le département de Seine-et-Marne à compter de mars 2010. Il a accueilli à temps plein, en avril 2010, l'enfant Zina, alors âgé de trois années et demie, tandis que son frère Djalal était accueilli au domicile du couple et placé auprès de Mme C, assistante maternelle, depuis 2009. Le 26 juin 2020, à l'âge de quatorze ans, l'enfant Zina a quittée le domicile de la requérante en raison de la levée de son placement, alors que l'enfant Djalal a continué à être accueilli par Mme C après le départ de sa sœur. Le 5 janvier 2022, le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département du Loiret a reçu une information préoccupante du département de la Seine-et-Marne précisant avoir réorienté le seul enfant alors accueilli par Mme C, après la révélation de gestes déplacés sur mineurs accueillis au domicile du couple de la requérante. Par une décision du 14 janvier 2022, le président du conseil départemental du Loiret a suspendu l'agrément de M. C pour une durée maximale de quatre mois. Par la décision litigieuse du 22 avril 2022, le président du conseil départemental a retiré l'agrément du requérant au motif de " l'impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un-ans au domicile de M. F C du fait de la suspicion de gestes déplacés envers des mineurs accueillis à son domicile de la part de Monsieur faisant l'objet d'une enquête pénale. ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. En second lieu, l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié./ Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (). ". Selon l'article R. 421-23 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix./ Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif./ La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, le département du Loiret produit la délégation de signature consentie le 23 novembre 2020 par le président du conseil départemental du Loiret à M. E A, directeur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille, à l'effet de signer l'ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la direction de la petite enfance, enfance et famille, à l'exception de matières limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de suspension et de retrait d'agrément d'assistant familial. Cette délégation a été régulièrement affichée le 25 novembre 2020. Ce moyen qui manque ainsi en fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 22 avril 2022 vise les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, précise que le retrait est justifié par l'impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans au domicile de M. F C du fait de la suspicion de faits graves survenus sur des enfants accueillis à son domicile, faisant l'objet d'une enquête pénale, et se réfère à l'information reçue le 5 janvier 2022 et à l'avis de la commission consultative paritaire départementale rendu le 5 avril 2022. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et répond aux exigences fixées par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles citées au point 4.
7. En troisième et dernier lieu, la décision de retrait de l'agrément d'un assistant maternel ou familial est soumise à une procédure contradictoire préalable précisée à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles cité au point 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. C a été entendu lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 5 avril 2022, dont le compte-rendu retrace l'échange tenu avec ses membres. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Pour justifier du bien-fondé de la décision querellée, le département du Loiret soutient sans être contredit sur ce point qu'un signalement préoccupant avait été notifié au service de protection maternelle et infantile par le département de Seine-et-Marne en raison de la suspicion de gestes déplacés de M. C envers un des enfants accueillis au domicile du couple et qu'une enquête pénale avait été engagée en raison de ces circonstances. Ces faits ne sont pas utilement contredits par le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est assistant familial depuis treize années et qu'aucun fait antérieur ne lui a été reproché. Le compte-rendu de l'enquête administrative réalisée en 2022, préalablement à l'audition du requérant par la commission paritaire départementale, note que M. C est apparu nettement moins affecté que sa conjointe, que son discours est distant et sans affect, qu'il se retranche derrière le couple qu'il forme et parle peu à titre personnel et que les gestes déplacés n'évoquent rien pour lui. Dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Loiret a pu régulièrement décider de retirer l'agrément du requérant, dès lors que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis par le requérant n'était plus assurée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le retrait de l'agrément constituerait une sanction disproportionnée ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2202127_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel