TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202128_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 et L 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabé née le 30 août 1993 est entrée en France irrégulièrement le 14 février 2019 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 27 février 2019. Par une décision du 27 janvier 2021, l'OFPRA a rejeté la demande de Mme A. Par une décision du 8 décembre 2021, notifiée à Mme A le 21 décembre 2021, la CNDA a rejeté le recours de Mme A contre la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète de l'Oise a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. De plus, la requérante n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité de ses attaches personnelles créées durant son séjour en France, et se borne à faire état de la présence en France de sa fille mineure, qui encourrait un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque, alors, au demeurant, que la CNDA n'a pas retenu l'existence d'un tel risque d'excision, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale constituée de la requérante et de sa fille se reconstitue dans leur pays d'origine. 5. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me El Hilali Dalla-Vecchia la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me El Hilali Dalla-Vecchia et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022 . La magistrate désignée, signé C. Galle La greffière, signé T. Petr La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2202128
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202128_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel