TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202128_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée la place dans une situation de grand dénuement ; - elle ne dispose d'aucune ressource ; - elle est en grande détresse psychologique, est isolée à Cherbourg et appartient à une minorité sexuelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle n'a pas disposé d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée comporte des erreurs de fait concernant l'acceptation des conditions matérielles d'accueil et l'existence d'un soutien financier ou de ressources ; - l'OFII commet une erreur de droit dès lors qu'il s'agit d'un refus d'admission et non d'un cas de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, qui la place dans une situation d'extrême précarité nuisant au bon déroulement de sa procédure d'asile, méconnaît les articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - elle n'a pas fait état de problèmes de santé lors de son entretien de vulnérabilité ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - la requérante a présenté des observations le 12 août 2022 sur la mesure envisagée ; - l'OFII peut prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur d'asile lui a dissimulé des ressources financières ; - la requérante a bénéficié des conditions matérielles en août 2022 ; - elle n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations ; - elle a dû justifier de revenus suffisants pour obtenir le visa étudiant dont elle dispose, supérieurs au revenu de solidarité active ; - ce visa l'autorise d'ailleurs à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202089 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision du 16 août 2022 du directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui notifiant la cessation des conditions matérielles d'accueil. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Bernard, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que Mme C a fui la ville de Bordeaux pour échapper à sa famille ; elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un traducteur en langue persane pour remplir la fiche relative aux ressources ; l'OFII avait connaissance du visa étudiant délivré ; le fait de détenir une somme de 2 000 euros lors de la demande de visa étudiant ne signifie pas qu'elle dispose de revenus suffisants en France ; cette somme a été utilisée pour l'hébergement en famille d'accueil à Bordeaux. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité iranienne, est entrée en France le 17 juin 2022 munie d'un visa étudiant valable jusqu'au 15 juin 2023. Elle a présenté une demande d'asile le 10 août 2022, qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure normale. Par un courrier du 16 août 2022, le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme C la cessation des conditions matérielles d'accueil en raison de la dissimulation de ses ressources financières. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. Mme C soutient qu'elle est isolée sur le territoire français, que sa famille ne lui apporte plus d'assistance en raison de la révélation de son orientation sexuelle et qu'elle ne dispose plus de ressources financières. Sur ce dernier point, elle précise, sans que cela soit contesté, que la somme dont elle disposait à son arrivée en France a été utilisée pour son hébergement en famille d'accueil à Bordeaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a été contrainte, à de nombreuses reprises, de recourir à des structures d'hébergement d'urgence à Cherbourg-Octeville depuis le 3 août 2022. Ainsi, la requérante justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. L'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C au motif que celle-ci aurait dissimulé l'existence de ressources financières, eu égard aux conditions d'obtention du visa long séjour en qualité d'étudiant. Or, la requérante soutient, sans que cela soit contesté, que la somme dont elle disposait à son arrivée en France a été utilisée pour financer son hébergement en famille d'accueil à Bordeaux. Elle expose qu'à la suite de la révélation en Iran de son orientation sexuelle, sa famille a refusé de continuer à la soutenir financièrement et, qu'en raison des menaces dont elle a fait l'objet de la part de certains membres de sa famille, elle a dû interrompre sa scolarité à Bordeaux. Ces informations ont été portées à la connaissance de l'OFII par une lettre du 12 août 2022. La requérante fait en outre valoir qu'elle ne peut pas avoir accès à son compte bancaire en Iran sans l'assistance d'un membre de sa famille sur place. Il n'est pas davantage contesté que les menaces dont Mme C a fait l'objet postérieurement à son arrivée en France l'ont contrainte à interrompre sa scolarité et à déposer une demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la requérante a transmis une copie de son visa étudiant à l'OFII le 10 août 2022 lors du dépôt de sa demande d'asile. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'OFII, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a commis une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 16 août 2022 par laquelle par laquelle le directeur territorial de Caen de l'OFII a notifié à la requérante la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII compétent de réexaminer la situation de Mme C au regard de son droit aux conditions matérielles d'accueil et d'évaluer à nouveau sa situation de vulnérabilité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 août 2022 de l'OFII est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'OFII compétent de réexaminer la situation de Mme C au regard de son droit aux conditions matérielles d'accueil et d'évaluer à nouveau sa situation de vulnérabilité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Bernard une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Bernard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, aux préfets du Calvados et de la Manche et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1412 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202128_20221012
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