TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202128_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de retour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 14 décembre 2022, le préfet de la vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 16 avril 1989, est, selon ses déclarations, entré en France le 13 août 2017. Par une décision du 28 février 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêt du 30 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision. Par un arrêté en date du 18 décembre 2020, la préfète de la Vienne a pris à son encontre une première mesure d'éloignement. Le 7 juillet 2021, M. A, qui s'est soustrait à cette mesure, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 septembre 2022. Par suite, il n'y a pas plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
3. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui détermine les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour. Il mentionne que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre enfants et que l'intéressé ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière stabilité et d'une particulière intensité. Il rajoute que le requérant ne dispose pas d'un niveau de ressources suffisant, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine et ne démontre pas l'existence d'une circonstance exceptionnelle ou humanitaire pour prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour. Cette décision, qui comporte l'exposé de toutes les circonstances de fait et de droit qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de la Vienne, qui n'était pas tenu de faire un rappel exhaustif des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, s'est bien livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. D'une part, M. A se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 2021 pour travailler comme employé familial à temps partiel, de son implication dans des activités bénévoles et, plus généralement, de sa bonne insertion dans la société française. Toutefois, les circonstances qu'il soit employé à temps partiel pour faire du ménage à raison de quatre heures par semaine, qu'il participe à des activités caritatives ou bénévoles et qu'il entretienne de bonnes relations avec les personnes qui ont produit des attestations en sa faveur, ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour.
8. D'autre part, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence du danger auquel il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, l'existence d'un risque particulier pour lui ne pouvant être déduite, sur ce point, des informations générales diffusées dans la presse sur les risques auxquels sont confrontés les personnes homosexuelles au Nigéria, ni davantage des recommandations diffusées sur le site internet du ministère des affaires étrangères français à destination des ressortissants français qui souhaitent se rendre dans ce pays. M. A ne démontre pas davantage, comme il le prétend, que son état de santé rendrait nécessaire son maintien en France, ce qui ne peut être déduit de l'attestation, d'ailleurs ancienne et non circonstanciée, établie le 19 novembre 2020 par son médecin traitant, qui se borne à affirmer que son état de santé nécessite des soins dont la privation l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, alors que l'intéressé ne donne lui-même aucune précision sur les problèmes de santé dont il prétend souffrir. Par suite, M. A ne démontre pas non plus l'existence de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement du texte précité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Comme il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels particulièrement intenses, stables et anciens, et ni son implication dans certaines activités bénévoles, ni les bonnes relations qu'il entretient avec les personnes qu'il y rencontre, ne suffisent à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels. Il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait privé d'attache dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre enfants et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ont été écartés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celle par laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 10, dès lors que le préfet de la Vienne n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, cette autorité n'a pas davantage, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays vers lequel M. A serait renvoyé en l'absence de retour volontaire, a été prise aux visas, notamment, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les motifs de cette décision exposent que M. A, qui est de nationalité nigériane, ne démontre pas qu'il serait exposé, dans son pays d'origine, à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent.
14. En second lieu, dès lors que, comme il a été dit plus haut, M. A ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne démontre pas davantage en quoi, en raison de son état de santé ou de l'orientation sexuelle dont il fait état, le retour dans son pays d'origine, l'exposerait à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
M. PINTURAULT
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202128_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel