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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202130_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2022, le 22 juillet 2022, le 30 août 2022, le 4 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, Mme H C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 15 022,63 euros au titre de la période de janvier 2019 à août 2020 et la décision du 28 avril 2022 la radiant du dispositif du revenu de solidarité active à compter de juin 2021. Elle soutient que : - elle a fourni toute justification aux services du département, notamment par des courriers du 19 mars 2022 et 16 juin 2022 ; - si l'acte de naissance de son fils en date du 14 février 2022 mentionne que son ex-mari résidait à la même adresse qu'elle, soit à celle de son domicile, il s'agit d'une initiative des services de la mairie, le champ relatif à l'adresse de son ex-mari ayant été laissé vide par les services de l'hôpital et le dossier transmis à la mairie sous enveloppe cachetée de l'hôpital ; cette grossesse n'était pas désirée ; son ex-mari n'était présent à son domicile que durant le temps de son hospitalisation et pendant les vacances scolaires, pour garder les enfants ; son ex-mari était hébergé par une personne de sa famille à Tourcoing ; la circonstance que le siège social de son ex-mari était situé à son adresse personnelle s'explique par sa seule volonté de lui rendre provisoirement service en vue de l'établissement de son inscription au registre du commerce ; - elle a été informée qu'elle serait redevable d'un nouvel indu au titre de la période de juin 2021 à février 2022 ; - la caisse d'allocations familiales, à laquelle les mêmes documents ont été fournis, a classé son dossier sans suite ; - à ce jour, son ex-mari a trouvé un logement et modifié l'adresse du siège de son entreprise ; - la vie commune avec son ex-mari a cessé à compter du 15 septembre 2020 et une instance de divorce est en cours ; la décision doit intervenir le 24 juin 2022 ; - elle ne perçoit que des prestations familiales de 839 euros, sur lesquelles des retenues sont opérées à hauteur de la somme de 118,30 euros pour le paiement de l'indu en litige ; il ne lui reste que 400 euros après paiement de toutes ses factures ; elle est redevable de factures d'eau de 913,18 euros, d'une dette de 381,12 euros auprès de la caisse d'allocations familiales au titre du mois de décembre 2019. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 2022 sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme et M. F ont bénéficié du revenu de solidarité active en tant que couple jusqu'à leur déclaration de séparation en septembre 2020. Mme C a ensuite bénéficié du revenu de solidarité active en tant que personne isolée avec des enfants à charge. Un rapport de contrôle de la situation des allocataires rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales au cours du mois d'octobre 2021 conclut à l'absence de séparation effective de M. et Mme F. Par une décision du 18 octobre 2021, Mme C a été informée par la caisse d'allocations familiales du Loiret d'un indu de revenu de solidarité active de 15 022,63 euros au titre de la période de janvier 2019 à août 2020. Le recours préalable dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 27 janvier 2022. Par un courrier du 15 mars 2022, le département du Loiret, informé de la naissance le 14 février 2022 d'un enfant de M. et Mme F, a notifié à la requérante de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2022. Par une décision du 28 avril 2022, le département du Loiret a informé Mme C de sa radiation du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Loiret du 27 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit par le département du Loiret, que la décision du 27 janvier 2022 rejetant le recours présenté par Mme C contre la décision mettant à sa charge un indu de 15 022,63 euros a été régulièrement notifiée à cette dernière le 31 janvier 2022. Cette décision comporte une indication correcte des voies et délais de recours permettant de la contester. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision, doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du 28 avril 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de contrôle de la situation de Mme et Mme F en date d'octobre 2021, que M. F, alors même que les ex-époux avaient engagé une procédure de divorce, est parti à Djerba pour un séjour débutant le 29 juin 2021 et s'achevant le 16 août 2021 et que les frais du voyage d'avion de M. F ont été pris en charge par la requérante, par des versements effectués au cours de cette période. Ainsi, la communauté de vie entre la requérante et M. D F doit être regardée comme établie au cours des mois de juin à août 2021. Il résulte également de l'instruction que la requérante a donné naissance le 14 février 2022 à un enfant né d'une relation avec M. F et que l'acte de naissance indique une adresse commune de Mme C et M. F à Lorris. Il n'est pas établi que cette adresse aurait été ajoutée par les services de l'état-civil. Il résulte également de l'instruction que le 3 mars 2022, M. F a déclaré le siège social d'une activité de restauration rapide au domicile de Mme C à Lorris. La requérante a également produit une facture de redevance d'ordures ménagères pour le logement de Lorris du 3 mars 2022, établie au nom de M. et Mme C, ainsi qu'une facture de loyer du mois de mai 2022 établie au nom de M. et Mme C. Si le jugement de divorce du 1er juillet 2022 mentionne une adresse identique de Mme C et de M. F à Lorris, l'acte d'acquiescement de M. F en date du 11 juillet 2022 indique une adresse à Chateaurenard. Il résulte dès lors de l'instruction et notamment des documents produits par Mme C, que la vie commune de la requérante avec M. F est établie au cours de la période de février à juin 2022. La circonstance, non établie, que la caisse d'allocations familiales aurait refusé de reconnaître l'existence d'une vie commune au cours de cette période est sans incidence sur le présent litige. 7. En revanche, Mme C produit divers documents afférents à la période de septembre 2021 à janvier 2022. Sont ainsi produits une convocation du 13 septembre 2021 de M. F auprès de l'agence de Pôle Emploi de Châteauneuf-sur-Loire, indiquant une adresse rue du maréchal Leclerc à Briare, une attestation du 11 octobre 2021 mentionnant l'inscription de M. F auprès de l'agence de Pôle Emploi de Tourcoing et mentionnant une adresse rue Mgr G à Tourcoing, l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de 2021 indiquant une adresse de M. F au 1er janvier 2022 rue Mgr G à Tourcoing. Si le département du Loiret soutient que la domiciliation de M. F au cours de cette période est incohérente et que l'ensemble des courriers expédiés à Briare et à Tourcoing sont revenus portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", le département n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'établir avec précision la domiciliation de M. F et ne saurait se borner à soutenir que le mois de juin 2021 correspond à la période de conception de l'enfant né en février 2022. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme C et M. F ont mis leurs ressources en commun pour acquitter des dépenses communes au cours de la période de septembre 2021 à janvier 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 28 avril 2022 en tant qu'elle procède à sa radiation du revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2021 à janvier 2022. 9. La situation financière de la requérante est sans incidence dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du president du conseil départemental du Loiret du 28 avril 2022 est annulée en tant qu'elle radie Mme C du dispositif du revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2021 à janvier 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202130_20221207