TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202130_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022 et un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. C B, dont la tutelle est exercée par l'ATDE d'Evreux, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 ensemble la décision du 24 décembre 2021 portant rejet de la demande de prise en charge des frais d'hébergement par le département de l'Eure ;
2°) d'enjoindre au président du département de l'Eure de procéder au versement de l'aide à laquelle il peut prétendre ;
3°) de proposer une médiation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.300 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il revient au département de l'Eure de justifier de la compétence de la signataire de la décision ;
- l'unique motif de la décision fondé sur le fait qu'il disposerait d'une épargne suffisante est erroné dès lors qu'il convient de ne prendre en considération que le revenu de l'épargne ;
- le montant des frais d'hébergement pris en compte soit 1 899,84 euros est erroné, ces frais s'établissant à 2 632 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le département de l'Eure représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2022.
Par courrier du 13 mars 2023 les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 27 août 2021, la décision du 24 décembre 2021 prise sur recours préalable obligatoire s'y étant substituée.
Un mémoire présenté par M. B représenté par Me Suxe a été enregistré le 28 mars 2023 et communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier d'audience, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Suxe pour M. B et de Me Thauvin substituant Me Cano pour le département de l'Eure.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a été admis au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence le Bois la Rose " à Saint-André de l'Eure, le 19 octobre 2010, et y résidait depuis lors. Par une décision du 20 décembre 2021 le département de l'Eure a rejeté le recours du 17 mai 2022 présenté par M. B, à l'encontre de la décision du 27 août 2021 rejetant sa demande d'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er mars 2021, au motif que les éléments fournis par l'intéressé mettaient en évidence qu'il disposait de ressources suffisantes pour régler ses frais d'hébergement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2.La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par suite les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 27 août 2021 sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 (notifiée le 24 décembre 2021) :
3.En premier lieu, le département de l'Eure produit l'arrêté du 7 juillet 2021, régulièrement publié, accordant à Mme D, directrice solidarité autonomie, une délégation aux fins de signer notamment la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4.En deuxième lieu, en ce qui concerne les ressources des personnes âgées sollicitant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de son article L. 132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ".
5.Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
6.En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
7.En revanche, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes.
8.Enfin, Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers. Seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces revenus peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur aux taux d'évaluation du revenu procuré par les capitaux fixés par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Il en résulte que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte dans l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces revenus soient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles. En présence de capitaux non productifs de revenu, il convient d'évaluer fictivement un revenu annuel égal à 3% de ceux-ci conformément aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.
9.Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que M. B dispose d'un revenu mensuel composé d'une pension d'invalidité et d'une retraite complémentaire de 1184 euros. Le requérant ne demande la prise en compte d'aucun frais et ne produit aucune pièces en ce sens. En revanche le département fait valoir que M. B dispose également d'une épargne, sur différents comptes au Crédit mutuel, pour un montant total s'élevant à 8249,79 euros au 29 janvier 2021 qu'il convient de prendre en considération pour son montant total dès lors que cette somme est productive d'intérêt. Il ressort cependant des principes énoncés au point précédent que seuls les intérêts produits doivent être pris en compte à savoir un montant de 247,49 euros au titre de l'année 2021. Par suite, l'assiette de ressources mensuelles à prendre en compte pour déterminer le montant que M. B peut affecter à ses frais d'hébergement s'élève à 1204,62 euros auxquels en application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il convient de soustraire 10% de cette somme qui doivent être laissés à sa libre disposition, soit 120,46 euros, laissant ainsi un montant de 1084,16 euros.
10.Aux termes de l'article L. 231-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. / Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. ".
11.Il résulte de l'instruction que M. B est accueilli dans un établissement non habilité à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Le département de l'Eure fait valoir et justifie que le prix moyen des établissements publics du département de l'Eure délivrant des prestations analogues s'établit à 1899, 84 euros mensuels. Ainsi, la déduction du seul coût de l'hébergement aux ressources mensuelles de M. B ne permet pas de payer ses frais d'hébergement et de lui garantir la mise à disposition d'une somme minimale correspondant à 10% de ses ressources, en application des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit admis au bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement. En l'espèce, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le président du conseil départemental de l'Eure afin que ce dernier détermine le montant de l'aide sociale à l'hébergement dont M. B était en droit de bénéficier.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12.Dès lors que le présent jugement admet M. B au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département de l'Eure de l'admettre au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions au titre des frais d'instance :
13.Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de l'Eure au profit de Me Suxe, la somme de 1.300 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 par laquelle le département de l'Eure a refusé à M. C B l'aide sociale à l'hébergement (ASH) en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) est annulée.
Article 2 : M. B dont la tutelle est exercée par l'ATDE d'Evreux, est renvoyé devant les services du département de l'Eure afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle ce dernier avait droit pour la période considérée débutant au 1er mars 2021 dans les conditions fixées aux points 9 et 11 du jugement.
Article 3 ; Le département versera au profit de Me Suxe, la somme de 1.300 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Suxe, au département de l'Eure et à Me Cano.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202130_20230411
Données disponibles
- Texte intégral