TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Totale
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202131_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 648 euros. Elle soutient que : - elle élève seule ses trois enfants mineurs et ne perçoit aucun revenu ; elle produit les justificatifs de ses revenus. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme B d'un indu d'aide personnelle au logement de 648 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, résultant de la prise en compte erronée du congé pour affection de longue durée de son mari, avec lequel la requérante a déclaré être séparée de fait depuis le 19 février 2021. Par la décision litigieuse du 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à concurrence de la somme de 324 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, a communiqué au tribunal le justificatif de ses ressources et de ses charges. La requérante soutient qu'elle élève seule trois enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu un montant de prestations sociales et de revenu de remplacement de 1 493 euros en juillet 2022. La situation financière de la requérante ne caractérise pas une situation de précarité, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle au paiement d'une somme de 324 euros, notamment au moyen d'un paiement échelonné. Il suit de là que Mme B, à qui une remise gracieuse de la moitié de l'indu d'aide personnelle au logement a été accordée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Cher du 7 juin 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202131_20221207