TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6
TA31 · Juge unique chambre 6 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202132_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Léguevin lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Léguevin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse et le courrier d'ouverture de la procédure disciplinaire ont été signés par une autorité incompétente ; - la décision aurait dû prendre la forme d'un arrêté ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention des textes applicables ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - il n'a commis aucune faute disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Léguevin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'elle n'a pas édicté de sanction. Par ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2023. Un mémoire de M. A a été enregistré le 15 mars 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leymarie, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de première classe au sein des effectifs de la commune de Léguevin, a fait l'objet, par une décision du maire de Léguevin en date du 10 novembre 2021, d'un blâme. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'existence d'une sanction administrative : 2. La commune de Léguevin fait valoir en défense qu'elle n'a pas édicté de sanction à l'encontre de M. A pour les faits reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 10 novembre 2021, intitulé " notification de sanction - procédure disciplinaire ", fait état, dans son corps, de la décision d'infliger une sanction disciplinaire, à savoir un blâme. Ainsi, le courrier du 10 novembre 2021, qui comporte les mentions des voies et délais de recours, constitue une décision administrative portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. A qui est recevable à la contester. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2021, affiché en mairie et déposé en préfecture le même jour, le maire de la commune de Léguevin a donné délégation à M. B C, directeur général des services, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer " tous actes aussi bien concernant les attributions que le maire exerce au nom de l'Etat que sur celles qu'il exerce au titre de son mandat municipal ". Cette délégation doit être regardée comme recouvrant notamment le pouvoir disciplinaire détenu par le maire en tant qu'autorité détentrice du pouvoir de nomination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. C doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une décision portant sanction disciplinaire doit prendre la forme d'un arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " () L'avis de cet organisme [le conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 novembre 2021, si elle n'a pas pris la forme d'un arrêté, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement dès lors qu'elle fait référence notamment à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi qu'à l'article 26 de cette même loi qui prévoit l'obligation de discrétion professionnel en son second alinéa. Cette même décision indique qu'il est reproché à M. A d'avoir communiqué à des agents, le 30 septembre 2021, lors d'une réunion de service, une information relative à la revalorisation du régime indemnitaire de certains agents de ce service, et d'avoir invité les autres agents à voir le maire afin de discuter de leur rémunération. Ainsi, la décision contestée comporte une motivation suffisante en fait, M. A pouvant, à sa seule lecture, prendre connaissance des griefs retenus à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'à l'occasion de la réunion du 30 septembre 2021 il n'a pas divulgué d'informations relatives à la revalorisation de certains agents du service technique mais aurait seulement fait état des principes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve, faute notamment de toute pièce ou tout témoignage en ce sens, alors que le rapport dressé dans le cadre de la procédure disciplinaire par le directeur général des services fait, précisément, état de ce que M. A " a informé l'ensemble des agents du service que certains responsables avaient bénéficié d'une revalorisation de leur régime indemnitaire, les invitant par ailleurs à aller voir le maire pour discuter de leur rémunération, précisant que "c'est ainsi que cela se passe à la maire de Léguevin" ". Le requérant n'apportant aucun élément probant de nature à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ceux-ci doivent être regardés comme établis. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " () Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (). / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ". 9. Les faits reprochés, décrits au point 7 du présent jugement, caractérisent un manquement de M. A à son obligation de discrétion professionnelle. Au regard de la nature de ces faits, le maire de Léguevin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant à titre de sanction disciplinaire un blâme, sanction du premier groupe. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Léguevin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. LEYMARIE La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202132_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel