TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2202133_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a décidé de lui ne lui accorder qu'une remise gracieuse partielle de 371,54 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 743,07 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette dette et qu'elle peut bénéficier d'une remise totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de M. B représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active. Un indu de prestations sociales de 1 269,72 euros lui a été notifié par une décision du 23 décembre 2023 comprenant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 743,07 euros. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil départemental de l'Isère a fait partiellement droit à sa demande et lui a accordé une remise de 371,54 euros de sa dette. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 32,37 euros pour un montant mensuel maximum de 971,10 euros. En revanche Mme C ne produit aucun élément permettant d'évaluer le montant de ses charges courantes alors qu'elle est hébergée à titre gratuit depuis 2019. Par conséquent et dès lors que l'indu s'élève désormais à 371,53 euros, Mme C ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser le solde de cette dette et donc en droit de bénéficier d'une remise gracieuse supplémentaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2202133_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel