TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202133_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 7 mars 2022 adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et transmise par ce dernier au tribunal par soumission d'office, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, valant requête enregistrée le 13 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Abadu demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 en droits, intérêts et pénalités, pour un montant de 417 090 euros.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte ni le montant des bases imposables ni le taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble sis 44 place Bachelier à Toulouse, alors que l'acte de vente comportait une faculté de rachat d'une durée de dix-huit mois laquelle faisait échec au transfert de propriété du bien jusqu'à l'expiration de ce délai ;
- la majoration pour manquement délibéré, infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts, est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Abadu ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Abadu a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en matière d'impôt sur les sociétés. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 28 septembre 2020. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 15 mars 2021, pour un montant total de 417 090 euros. Par une première réclamation préalable du 1er juin 2021, rejetée le 18 novembre 2021, la SCI Abadu a contesté ces impositions supplémentaires. La société a présenté une deuxième réclamation, le 7 mars 2022, que l'administration fiscale a soumise d'office au tribunal sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article R.256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n° 20210300001 du 15 mars 2021, qui est relatif à l'impôt sur les sociétés, à l'intérêt de retard et aux majorations dont il est assorti, vise la proposition de rectification du 28 septembre 2020, les impositions et périodes concernées (en l'espèce du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018), ainsi que les majorations et intérêts de retard, arrêtés au 30 septembre 2020. La SCI Abadu ne peut utilement soutenir que cet avis ne mentionne pas le taux de TVA appliqué dès lors qu'aucun rappel de TVA ne procède de la vérification de comptabilité. Au surplus, les montants propres à chacune des périodes contrôlées, ainsi que les taux d'imposition des bénéfices déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés, sont mentionnés dans la proposition de rectifications à laquelle l'avis renvoie. Dès lors, la société requérante n'a pu être induite en erreur sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement et n'a ainsi pas été privée de la possibilité de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () /2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. () ". L'article 39 du même code énonce : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. "
5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou un abandon de créance par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve lorsque cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
6. D'autre part, aux termes de l'article 1659 du code civil : " La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673. " La vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien, en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l'acheteur qui peut ainsi disposer de l'immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu'elle constitue par suite une livraison de biens au sens de l'article 256 du code général des impôts.
7. Il résulte de l'instruction que la SCI Abadu a acquis un immeuble sis 44, place Bachelier à Toulouse, composé de six lots et d'un petit local commun, le 6 décembre 2011 pour un prix de 950 000 euros. Cet immeuble a fait l'objet d'une inscription à l'actif du bilan de la SCI le 1er janvier 2012 pour un montant de 1 013 504,66 euros, dont 950 000 euros pour le prix d'achat et à 63 504 euros de frais d'acquisition. Le 28 décembre 2018, la société a cédé la quasi-totalité de cet immeuble, dont elle n'a conservé qu'un seul lot, contre la somme de 1 500 000 euros, l'acte de vente comportant une clause de faculté d'achat en vertu des dispositions précitées de l'article 1659 du code civil. Il est constant que la SCI Abadu a réalisé une plus-value de 874 975 euros à l'occasion de cette opération.
8. La SCI Abadu soutient que la clause résolutoire stipulée dans l'acte de vente a fait obstacle au transfert de propriété de l'immeuble, lequel ne pouvait intervenir qu'à l'échéance du délai de la faculté de rachat de dix-huit mois. Toutefois, cette clause, dite clause de réméré, ne constitue qu'une modalité du contrat insusceptible de faire échec à la vente qui, en application du principe énoncé au point 6, s'est accomplie à la conclusion de l'acte notarié du 28 décembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 874 975 euros correspondant à la plus-value réalisée lors de cette cession au bénéfice réalisé par la SCI Abadu lors de son exercice clos au 31 décembre 2018.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Abadu n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
11. Pour établir le caractère intentionnel du manquement de la société à ses obligations déclaratives, l'administration fiscale s'est tout d'abord fondée sur la nature des fonctions occupées par le conjoint de la gérante de la SCI Abadu, détenue à parts égales par les deux membres du couple, dans diverses sociétés exerçant une activité dans le secteur de l'immobilier et par ailleurs investi d'un mandat de représentation par la gérante dans le cadre des opérations de contrôle. Elle a ensuite estimé que compte tenu des mentions dépourvues d'ambigüité figurant au paragraphe 13-1 de l'acte notarié du 28 décembre 2018, intitulé " Impôt sur la plus-value ", suivant lesquelles " la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice sociale en cours ", la gérante de la SCI Abadu ne pouvait ignorer que la somme de 625 025 euros devait être intégrée aux bénéfices à déclarer au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018. L'administration en a déduit que la société requérante avait eu conscience que ce défaut de déclaration minorait l'impôt dont elle était redevable. Ce faisant, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge de la société requérante en application de l'article 1729 précité du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Abadu doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Abadu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Abadu et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2202133_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel