TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202134_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A D C, représenté E Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 E lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de notification de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprenait, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches personnelles en France où résident son épouse et la fille de celle-ci ;
- il méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
E un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 19 août 1991, est entré en France le 29 juillet 2021 au bénéfice d'une mesure de regroupement familial pour y rejoindre son épouse. Il a sollicité un titre de séjour le 10 août 2021. Toutefois E l'arrêté attaqué du 20 octobre 2021, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée E le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. C E des considérations qui lui sont propres et en particulier E la circonstance de la rupture du couple formé avec son épouse. E suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que le couple formé E M. C et son épouse résidant en France au bénéfice d'un certificat de résidence, s'est séparé au cours du mois de septembre 2021 comme le retient l'arrêté attaqué. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier au vu de la seule attestation non détaillée établie E l'épouse de M. C le 12 octobre 2021, contredite au surplus E le courriel que cette dernière a adressé au service de la préfecture de l'Oise le 20 novembre 2021, que la vie commune aurait repris entre les époux. E ailleurs, si M. C se prévaut de sa proximité avec la fille de son épouse, issue d'une précédente union, cette allégation n'est corroborée E aucune des pièces du dossier. E suite, alors que l'entrée sur le territoire français de l'intéressé est très récente et en l'absence de lien personnel stable en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises à l'article L. 611-3 du même code, sans préciser à quel titre sa situation ferait, le cas échéant, obstacle à son éloignement, M. C n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée y compris, E voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202134_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel