TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202134_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 août 2022, par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Troyes l'a placé à l'isolement jusqu'au 16 novembre 2022. Il soutient qu'il ne supporte plus sa situation d'isolement, alors même qu'il en avait fait la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête Il soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - le placement de M. A à l'isolement a été décidé à la demande de celui-ci et permet de garantir sa sécurité. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes, a fait l'objet le 17 août 2022, de la part du chef d'établissement, d'un placement en isolement du 16 août 2022 au 16 novembre 2022. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ". Aux termes de l'article R213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé à sa demande en isolement, demande appuyée par l'infirmière de la maison d'arrêt qui indique qu'il ne supporte plus la promiscuité avec ses codétenus et demande un aménagement de ses conditions de détention. Il résulte également des pièces du dossier que le directeur s'est fondé, pour prendre sa décision sur la circonstance que M. A encourt des risques d'agression en détention classique. L'isolement est ainsi motivé par la volonté du chef d'établissement de faire cesser ou de prévenir un trouble de nature à mettre en cause la sécurité des personnes ou l'ordre au sein de l'établissement et de l'impossibilité pour l'établissement de garantir la sécurité de M. A en cellule collective. M. A bénéficie d'une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport. Alors que ces motifs et ces circonstances ne sont pas contestés par l'intéressé, la seule affirmation qu'il ne supporte plus sa mise à l'isolement ne permet pas d'établir que la décision dont l'annulation est demandée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au sein de la maison d'arrêt. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Troyes l'a maintenu en isolement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202134_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel