TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202134_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 14 mars 2022 adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et transmise par ce dernier au tribunal par soumission d'office, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, valant requête enregistrée le 13 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Atlanta-Immo demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er au 28 février 2019 en droits, intérêts et pénalités, pour un montant de 287 163 euros.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte ni le montant des bases imposables ni le taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- l'acte de vente des immeubles sis 22 rue André Vasseur à Toulouse conclu le 19 février 2019 comportant une faculté de rachat d'une durée de dix-huit mois, la TVA n'était exigible qu'à l'expiration de ce délai et c'est donc à tort que l'administration fiscale a constaté une insuffisance de TVA brute collectée au titre de la période du mois de février 2019 alors, au surplus, que le contrat en cause est susceptible d'être requalifié en acte pignoratif ;
- les intérêts de retard sont injustifiés dès lors que les rappels de TVA sont infondés ;
- la majoration pour manquement délibéré, infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts, est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Atlanta-Immo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Atlanta-Immo a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par une proposition de rectification du 30 septembre 2020. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 15 février 2021 pour un montant total de 287 163 euros. Par une première réclamation préalable du 1er juin 2021, rejetée le 18 novembre 2021, la SCI Atlanta-Immo a contesté ces impositions supplémentaires. La société a présenté une deuxième réclamation, le 14 mars 2022, que l'administration fiscale a soumise d'office au tribunal sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article R.256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n° 20210200015 du 15 février 2021, qui est relatif à la TVA, à l'intérêt de retard et aux majorations dont il est assorti, vise la proposition de rectification du 30 septembre 2020, les impositions et périodes concernées (en l'espèce du 1er au 28 février 2019), ainsi que les majorations et intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 2020. Si cet avis mentionne une somme globale de 199 974 euros de droits rappelés sur la période concernée, sans indiquer le taux de cette taxe, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des prescriptions précitées des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la décharge des impositions mises en recouvrement, dès lors que ni ces dispositions, ni aucun principe de droit, n'exigent que l'avis de mise en recouvrement mentionne le taux de TVA ayant servi au calcul des droits. En tout état de cause, le taux de TVA appliqué, de 20 %, est mentionné à la page 31 de la proposition de rectification à laquelle l'avis renvoie, la société requérante, qui n'a pu être induite en erreur sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard et pénalités mises en recouvrement, ayant ainsi été mise en mesure de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1659 du code civil : " La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673. " L'article 1660 du même code précise que : " La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années () ". Selon l'article 1662 de ce code : " Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. " Aux termes de l'article 1664 de ce code : " Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. " L'article 1665 du même code prévoit : " L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. " Enfin, aux termes de l'article 1673 de ce code : " Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. () ".
6. Il résulte des dispositions du code civil citées au point précédent que la vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien, en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l'acheteur qui peut ainsi disposer de l'immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu'elle constitue par suite une livraison de biens au sens de l'article 256 du code général des impôts. Toutefois, cette qualification ne saurait être retenue lors de l'exercice, par le vendeur initial, de la faculté de rachat, laquelle s'analyse comme une condition résolutoire replaçant les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente.
7. Il résulte de l'instruction que la SCI Atlanta-Immo a, par acte de vente du 19 février 2019, cédé deux biens immobiliers sis 22, rue André Vasseur à Toulouse, composés pour le premier d'un local à usage de crèche et de deux places de stationnement et, pour le second, d'un ensemble de onze emplacements de stationnement. La cession a été opérée au prix de 1 000 000 euros HT, soit 1 200 000 euros TTC, l'acte de vente comportant une clause de faculté d'achat telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 1659 du code civil. Il est constant qu'aucune des déclarations de TVA souscrites par la SCI Atlanta-Immo au mois de février 2019 non plus qu'au cours des mois suivants ne mentionne la TVA collectée relative à cette vente.
8. La SCI Atlanta-Immo soutient tout d'abord que la TVA collectée à l'occasion de la vente des immeubles n'est générée et exigible qu'à la date d'échéance du délai de la faculté de rachat de dix-huit mois stipulée par l'acte notarié du 19 février 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'exercice de la faculté de rachat ne s'analyse pas comme une livraison de bien au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts.
9. Si la SCI Atlanta-Immo soutient également que le contrat conclu le 19 février 2019 est susceptible de s'analyser comme un acte commissoire immobilier, lequel est prohibé lorsqu'il dissimule une opération de crédit, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte enfin de l'instruction que la cession des immeubles par la SCI Atlanta-Immo survenue le 19 février 2019 a eu pour effet d'en transférer la propriété à l'acheteur. Cette opération constitue une livraison de bien au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 269 du même code, le fait générateur de la TVA est intervenu le 19 février 2019, date à laquelle la taxe était également exigible. Par suite, la SCI Atlanta-Immo était tenue de mentionner la TVA collectée dans la déclaration souscrite au titre de la période du mois de février 2019. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a mis à sa charge la somme de 199 974 euros correspondant aux droits de TVA rappelés au cours de cette période. En conséquence, le moyen tiré du caractère infondé des rappels de TVA doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Atlanta-Immo n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er au 28 février 2019.
En ce qui concerne les pénalités :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. () ".
13. Les conclusions à fin de décharge en droits des rappels de TVA étant rejetées, par voie de conséquence, celles à fin de décharge des intérêts de retard correspondants, au soutien desquelles au demeurant la société requérante ne développe aucun moyen propre, doivent l'être également.
14. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
15. Pour établir le caractère intentionnel du manquement de la société à ses obligations déclaratives, l'administration fiscale s'est tout d'abord fondée sur les mentions figurant au paragraphe 14.3.1 de l'acte notarié du 19 février 2019, intitulé " Régime de la mutation /Au regard de la TVA ". Elle a ensuite estimé que, compte tenu de la nature des fonctions occupées par le gérant de la SCI Atlanta-Immo, spécialisé dans le domaine de l'immobilier et président d'un groupe de sociétés spécialisées dans ce secteur d'activité, il ne pouvait ignorer que la somme de 200 000 euros de TVA collectée lors de la vente des immeubles devait être mentionnée dans la déclaration déposée au titre de la période du mois de février 2019 puis reversée au Trésor public. L'administration en a déduit que la société requérante avait eu conscience que ce défaut de déclaration minorait l'impôt dont elle était redevable. Ce faisant, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge de la société requérante en application de l'article 1729 précité du code général des impôts.
16. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de la SCI Atlanta-Immo doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Atlanta-Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Atlanta-Immo et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2202134_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel