TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202137_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune nouvelle du Petit-Caux. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il a fait déposer par son père la déclaration H1 indiquant à l'administration la date d'achèvement de sa maison d'habitation le 8 septembre 2017, dans le délai de 90 jours imparti pour bénéficier de l'exonération de taxe pour les constructions nouvelles ; - cette exonération lui est acquise au titre des années 2018 et 2019 ; - il a obtenu gain de cause en ce qui concerne la catégorie dans laquelle a été classé son immeuble ; - il ne comprend pas la multiplication par 4 de la taxe foncière par application de l'article 1508 du code général des impôts alors qu'il a déposé la déclaration H1, quelle que soit la date à laquelle ce dépôt est intervenu ; - si l'administration lui reproche de ne pas justifier avoir souscrit en temps utile sa déclaration H1, elle ne justifie pas, pour sa part, avoir contacté divers agents, notamment ceux de la commune du Petit-Caux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 28 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le principe de l'émission d'un rôle particulier est conforme à la loi ; - les irrégularités de la consultation ou du fonctionnement de la commission communale des impôts directs ne peuvent se traduire que par un ajustement de valeur locative ; - en l'espèce, le calcul de la cotisation, telle qu'elle a été établie après l'intervention du conciliateur fiscal, ne peut conduire à un dégrèvement complémentaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment le mémoire, enregistré le 1er février 2023 par le directeur régional des finances publiques de Normandie, non communiqué en raison de son contenu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti, par un rôle particulier émis en application de l'article 1508 du code général des impôts applicable en cas de rectification pour insuffisance d'évaluation résultant d'un défaut de déclaration de propriétés bâties, au quadruple de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2021. Dans la mesure où il estime être exonéré de cette taxe au titre des années 2018 et 2019 qui ont suivi l'achèvement, en 2017, de la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune déléguée de Belleville-sur-Mer, dans la commune nouvelle du Petit-Caux, le contribuable doit être regardé comme demandant la réduction de cette cotisation à raison de la moitié. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles (), sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances () " Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration des impôts la déclaration modèle H1. 3. Il est constant que les travaux de construction de la maison ont été achevés le 10 juillet 2017. Si le requérant soutient avoir transmis le formulaire H1 à l'administration dans les 90 jours suivant cette date, il n'apporte pas cette justification, tel un accusé de réception, reçu ou toute autre pièce attestant suffisamment de l'existence et de la date de ce dépôt qui serait, selon lui, intervenu le 8 septembre 2017, par remise en mains propres par son père à un agent du service des impôts de Dieppe. En l'absence d'éléments objectifs d'un tel dépôt dans les 90 jours suivants le 10 juillet 2017, M. C, dont la bonne foi n'est pas en cause en l'espèce, ne peut prétendre bénéficier d'une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des deux années ayant suivi l'achèvement des travaux de construction de sa maison d'habitation. 4. En second lieu, en vertu de l'article 1508 du code général des impôts, les rectifications pour, notamment, insuffisances d'évaluation résultant du défaut des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours et, sans pouvoir être plus que quadruplées, sont multipliées par le nombre des années écoulées depuis le 1er janvier suivant celle de l'achèvement de la construction. Il s'ensuit que la cotisation doit être établie en prenant en compte le nombre d'années à partir de celle suivant l'achèvement de la construction jusqu'à l'année au titre de laquelle la cotisation de taxe est établi incluse, sans excéder le nombre de quatre. 5. En ayant pris la période commençant en 2018, année suivant l'achèvement des travaux de la maison, et se terminant en 2021, année au cours de laquelle le service a appris l'existence de cette construction par, notamment, la réception d'une déclaration H1, la cotisation pouvait être légalement multipliée par 4. Par ailleurs, l'évaluation de la valeur locative du bien, corrigée au cours de la procédure administrative et ayant donné lieu à un dégrèvement intervenu antérieurement à l'enregistrement de la requête, n'est pas discutée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune nouvelle du Petit-Caux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2202137
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202137_20230317
TA5925 novembre 2025
DTA_2202137_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2202137_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel