TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202137_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Philippe Gourbal, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la MSA Midi-Pyrénées Sud a rejeté sa demande de remise totale de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 761,50 euros pour la période de janvier à novembre 2018, dont le solde restant à devoir est de 943,97 euros, et confirmé le bien-fondé de l'indu en litige ; 2) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 742,20 euros pour la période d'avril à mai 2019, ainsi ramené à 371,20 euros, et confirmé le bien-fondé de l'indu en litige ; 3) d'enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Sud de lui rembourser la somme de 817,53 euros au titre des sommes indûment retenues ; 4) de mettre à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Sud la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 742,20 euros pour la période d'avril à mai 2019, pour lequel une remise partielle lui a été accordée à hauteur de 50 %, est mal fondé ; il avait droit à la prime d'activité en question ; il est de bonne foi, il a toujours déclaré les revenus de sa compagne, Mme B ; on lui reproche d'avoir déclaré dans la case " salaire " des sommes perçues par sa compagne au titre de la réintégration indemnité journalière prévoyance ; ses sommes perçues en avril et mai 2019 étaient destinées à remplacer le salaire de sa compagne ; il ne s'agit pas de revenus divers ou différents d'un salaire ; sa compagne a été placée en arrêt de maladie du 5 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; si les indemnités de prévoyance ont été exclues du calcul de son droit à la prime d'activité, les ressources qui auraient dû être prises en compte pour le calcul ont diminué ce qui n'a pas pu générer un indu ; la MSA indique que les indemnités de prévoyance auraient dû être déclarées comme revenu de remplacement et non comme ressource ; la somme déclarée au titre de revenus professionnels à hauteur de 266 euros a, dans tous les cas, été prise en compte dans le calcul de son droit à la prime d'activité au titre des ressources ; aucune case n'existe dans le formulaire de la déclaration trimestrielle de la MSA afin de renseigner les " revenus de remplacement " ; il n'a commis aucune erreur dans ses déclarations ; sur l'avis d'imposition, les indemnités perçues par sa compagne sont considérées comme des revenus imposables ; - l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 761,50 euros pour la période de janvier à novembre 2018 est mal fondé ; les revenus de sa compagne ont fortement diminué entre l'année 2018 et 2017 ; ses droits à la prime d'activité pour l'année 2018 auraient dû être calculés en prenant en compte ses propres revenus en 2018, mais également les revenus de 2018 de Mme B ; la MSA a calculé ses droits à la prime d'activité en se basant sur les revenus de 2017 de sa compagne alors qu'elle ne vivait pas avec lui à cette époque ; la communauté de vie entre sa compagne et lui-même n'a commencé qu'à compter de janvier 2018 ; il a réalisé des simulations en prenant en compte la réalité des revenus de 2018 de sa compagne et il s'avère qu'il ne serait redevable d'aucun indu ; au contraire, il aurait dû percevoir une somme plus importante ; les revenus de Mme B ont été pris en compte au regard du 5° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale alors qu'ils ne correspondent pas à cette catégorie ; le calcul de son droit à la prime d'activité aurait dû être effectué sur la base de l'année en cours conformément à l'article R. 843-1, III, du code de la sécurité sociale. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2022 et 4 janvier 2023, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa demande de remboursement des indus en litige est bien fondée ; - l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 761,50 euros pour la période de janvier à novembre 2018 est bien fondé ; la prime d'activité est calculée sur la base des déclarations de ressources retournées par l'assuré ; elle a été informée tardivement du changement de situation familiale de M. C et du commencement de sa vie maritale ; le requérant avait donc omis de déclarer les ressources de sa compagne dans ses déclarations trimestrielles de ressources pendant la période litigieuse ; selon l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, le concubin est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédant la demande ou le réexamen des droits à la prime d'activité ; les ressources mensuelles prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré ; elle était fondée à calculer les primes d'activité de M. C au titre du 1er trimestre 2018 sur la base des ressources du foyer perçues au cours des trois mois précédant l'examen du droit alors même que la compagne du requérant n'a intégré le foyer qu'à compter du mois de janvier 2018 ; la révision des droits à la prime d'activité de M. C a été effectuée en prenant en compte les revenus professionnels de sa compagne déclarés au titre du 4e trimestre de l'année 2017 jusqu'au 3e trimestre de l'année 2018 ; dès lors, aucune prime d'activité n'est due pour les mois de juillet à novembre 2018 ; les primes recalculées et versées pour les mois de janvier à juin 2018 ne sont plus contestables compte tenu de la prescription des deux ans applicable aux prestations familiales ; - l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 746,12 euros pour la période d'avril à mai 2018 est bien fondé ; il résulte des dispositions du code de sécurité sociale que les indemnités journalières et complémentaires (prévoyance) sont tantôt assimilées à des revenus professionnels, tantôt considérées comme des revenus de remplacement au sens du 2° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale ; cette distinction est essentielle puisque les sommes sont prises en compte ans le calcul de la prime soit pour être ajoutées aux montants forfaitaire augmenté d'une fraction des revenus professionnels et bonification, soit pour être ajoutées aux ressources du foyers ; pour l'application de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, le calcul du montant de la prime d'activité s'effectue en faisant la différence entre les montants à ajouter dans le calcul de la prime d'activité et qui sont visés au 1° de cet article et les ressources du foyer à retrancher dans le calcul de la prime d'activité ; la compagne du requérant a été en arrêt de maladie à compter du début de l'année 2018 ; le bénéfice des dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale qui permet d'assimiler les indemnités journalières et prévoyance à des revenus professionnels et les inclure aux montants à ajouter pour le calcul de la prime d'activité ne vaut donc que pour les trois premiers mois de l'années 2018 ; pour les mois suivants, l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer et les indemnités journalières et prévoyance ont alors le caractère de revenus de remplacement et sont comptabilisées dans les ressources du foyer à retrancher dans le calcul du droit à la prime d'activité ; les primes de prévoyance ont alors dû être affectées après correction dans les ressources du foyer à retrancher pour le calcul des droits à la prime d'activité ce qui a eu pour conséquence la baisse du montant servi et un indu sur les primes versées. Vu : - la décision du tribunal administratif de Toulouse nos 2002749-2002750 du 23 février 2022 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de E a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est affilié à la MSA Midi-Pyrénées Sud en qualité d'exploitant agricole pour une activité déclarée d'élevage de bovins et est allocataire à ce titre de la prime d'activité. Le requérant a déclaré vivre en concubinage avec Mme B à compter du 1er janvier 2018. Après prise en compte de ce changement de situation, par un courrier du 1er avril 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 752,74 euros pour la période de janvier à novembre 2018. Par un courrier du 7 avril 2019, M. C a saisi la commission de recours amiable de la MSA afin de contester l'indu en litige et demander une remise totale de sa dette. Par un premier courrier du 23 juillet 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud a rejeté la demande de M. C. En l'absence de mention des voies de recours devant le tribunal administratif, par un deuxième courrier du 27 mai 2020, la MSA Midi-Pyrénées Sud a de nouveau notifié la décision de rejet. Par un courrier du 3 juin 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud a informé M. C d'une révision de ses droits et lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 742,40 euros pour la période d'avril à mai 2019. Par courrier du 6 juin 2019, le requérant a saisi la commission de recours amiable de la MSA afin de contester l'indu et demander une remise totale de sa dette. Par un premier courrier du 26 septembre 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud a rejeté la demande de M. C. Toutefois, en l'absence de mention des voies de recours devant le tribunal administratif, cette décision a été notifiée par un deuxième courrier rectificatif du 27 mai 2020. Par requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 juin 2020, M. C a demandé l'annulation des deux décisions du 27 mai 2020 annulant et remplaçant les décisions du 23 juillet 2019 et 26 septembre 2019. Par un jugement du 23 février 2022 no 2002749-2002750, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux décisions du 27 mai 2020 pour défaut de motivation et défaut de signature. Par deux décisions du 17 mars 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à M. C le rejet de sa demande de remise de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 761,50 euros pour la période de janvier à novembre 2018 et la remise partielle, à hauteur de 50 %, de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 742,40 euros pour la période d'avril à mai 2019. Par la présente, le requérant demande l'annulation de ces deux dernières décisions en tant qu'elles confirment implicitement le bien-fondé des indus mis à sa charge. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 761,50 euros pour la période de janvier à novembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. " 4. Il résulte du 2° du II des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. C, c'est à bon droit que la MSA Midi-Pyrénées Sud a, pour déterminer les droits du foyer à la prime d'activité à compter du 1er janvier 2018, pris en compte les revenus d'activité de sa compagne, Mme B au cours du dernier trimestre de l'année 2017. Ainsi, la MSA Midi-Pyrénées Sud était également fondée à demander l'avis d'imposition sur les revenus de l'avant dernière année civile précédant celle du mois étudié et, comme elle l'indique dans ses écritures, en l'absence d'autres revenus au sens du 5° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, elle a déterminé les droits du foyer à compter du 1er janvier 2018 en prenant en compte les revenus de Mme B au cours du trimestre de référence, soit le dernier trimestre de l'année 2017. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la MSA Midi-Pyrénées Sud a maintenu à la charge de M. C un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 761,50 euros, ramené, par l'effet d'une retenue, à la somme de 943,97 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 746,12 euros pour la période d'avril à mai 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () " Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment des relevés de l'assurance maladie de Mme B que, pour l'année 2018, cette dernière a été placée en maladie à compter du 5 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Les indemnités journalières perçues par Mme B devaient donc, ainsi que le fait valoir la MSA Midi-Pyrénées Sud, être déclarées pendant les trois premiers mois en tant que revenus professionnels en vertu des dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, puis à compter du troisième mois, en tant que revenus de remplacement, en vertu de l'article R. 844-2 du même code et donc être prises en compte au titre du 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale pendant trois mois, puis au titre du 2° de ce même article après cette période de trois mois. C'est donc à bon droit que la MSA Midi-Pyrénées Sud a régularisé les droits à la prime d'activité du foyer en excluant les indemnités prévoyance perçues par Mme B de la catégorie des salaires au-delà du 3e mois de perception, générant ainsi un indu de 746,12 euros pour la période d'avril et mai 2019, ramené à 742,40 euros à la suite d'une retenue de 3,72 euros, puis à la somme de 371,20 euros par l'effet d'une remise gracieuse partielle de 50 % du montant de l'indu. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes retenues en remboursement des indus litigieux. Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MSA Midi-Pyrénées Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au bénéfice de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et au ministre des solidarités. Copie en sera adressée à Me Philippe Gourbal. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Alain D de E La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202137_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel