TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202137_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une réclamation du 5 juin 2019, soumise d'office au tribunal administratif de Marseille le 27 septembre 2019 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, l'indivision B, représentée par M. A B, a demandé :
1°) la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Gémenos ;
2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1908281 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille :
1°) a partiellement fait droit, par ses articles 1er et 2, à la demande de l'indivision B tendant à la réduction des cotisations de la taxe foncière en litige, en lui appliquant un coefficient de localisation de 0,90 ;
2°) a rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de l'indivision B.
Par un arrêt n° 453443 du 18 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contestant l'application de ce coefficient de localisation de 0,90 :
1°) a annulé les articles 1er et 2 dudit jugement n° 1908281 du 9 avril 2021 ;
2°) a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, qui l'a enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 2202137.
Procédure n° 2202137 :
Les parties au litige n'ont pas produit de nouvelles observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Par les articles 1er et 2 de son jugement du 9 avril 2021, le tribunal de céans avait partiellement fait droit aux conclusions de l'indivision B, tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, en tant seulement qu'il y avait lieu pour l'administration fiscale d'appliquer un coefficient de localisation de 0,90. Le Conseil d'Etat a annulé ledit jugement dans cette mesure.
2. Aux termes du II de l'article 1498 du code général des impôts : " A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I () / () est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () B. - () / 2. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1504 du même code : " I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : () / c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. () ". Ces projets font ultérieurement l'objet de décisions de cette commission ou du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes de l'article 1518 F du même code, issu du 25° du I de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2018 : " Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie ".
3. L'indivision B fait valoir, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions des 8 juin 2016 et 9 novembre 2018 de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, et de leur acte de publication, relatives aux coefficients de localisation, en invoquant à cet égard les dispositions du XV de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. Toutefois, de telles dispositions ont été abrogées par le III de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et substituées, en application du 25° du I de cette loi, par le nouvel article 1518 F du code général des impôts. Le moyen tiré d'une exception d'illégalité est donc inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'indivision B tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l'indivision B aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2202137_20240322
Données disponibles
- Texte intégral