TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202138_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrées le 28 janvier 2022 et le 28 juin 2022, M. A C représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer concernant ses conclusions en annulation et en injonction dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté a fait l'objet d'un retrait postérieurement à l'introduction du présent contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'ordonnance n° 2202137 du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de l'acte en litige pour défaut d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 1er septembre 1986 à Béheira (Egypte), est entré en France le 7 mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête deviennent sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2: L'État versera la somme de 1000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7511 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202138_20220711
Données disponibles
- Texte intégral