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TA86 · étrangers 96/144 heures — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202138_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 4 septembre 2022, M. D, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence sur la commune d'Angoulême pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il ne comporte pas de référence numérotée ;
- la mesure ne lui pas été régulièrement notifiée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le contrôle d'identité dont il a été l'objet n'avait pas de fondement légal dès lors qu'il a présenté un titre de transport régulier lors du contrôle de police du 30 août 2022 ;
- la décision portant rétention de son passeport est illégale en raison de l'illégalité de du refus de titre de séjour et des irrégularités entachant sa notification, cette décision n'ayant pas été accompagnée de la remise d'un justificatif de son identité.
La préfète de la Charente n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. A ainsi que les observations de M. C et de Me Ekoué, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 27 juin 1993, a déclaré être entré en France le 2 avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2021, confirmée par une décision du 27 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence sur la commune d'Angoulême pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente ayant reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative individuelle étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse, à laquelle il manquerait des pages et qui ne comporterait pas sa signature ni celle de l'agent notifiant, n'aurait pas été notifiée régulièrement au requérant doit être écarté. Est également sans influence sur sa légalité la circonstance que cet acte ne comporte pas de référence numérotée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". L'article L.732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ". Enfin, l'article L.733-1 dispose que : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure.
7. Dès lors, d'une part, que le requérant a fait l'objet, le 28 février 2022, d'un arrêté du préfet des Ardennes l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, arrêté devenu définitif à la suite de la décision du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeure pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable, la préfète de la Charente était fondée, par la mesure attaquée du 30 août 2022, à l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant ne peut, dans le cadre de la présente instance, se prévaloir utilement de ce que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 30 août 2022 n'avait pas de fondement légal dès lors qu'il aurait présenté un titre de transport régulier. Enfin, la circonstance que l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022, remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité est également sans influence sur la légalité de la mesure critiquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la rétention du passeport :
9. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la décision de rétention du passeport du requérant n'est pas illégale par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence. Alors au demeurant que la décision litigieuse ne prescrit pas le retrait du passeport de l'intéressé, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Charente de lui restituer ce document ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Lu en audience publique le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALa greffière d'audience,
Signé
A. Raud
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2202138_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel