TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202138_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 5 janvier 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2022. Par arrêtés du 24 août 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'édiction des arrêtés du 24 août 2022, M. et Mme A ont présenté à la préfecture de l'Aube une demande d'admission au séjour en qualité de parents accompagnants d'un étranger mineur malade. Les services de la préfecture de l'Aube ont d'ailleurs indiqué, dans le cadre d'un échange électronique produit dans la présente instance, que les dossiers des requérants ont été réceptionnés le 29 avril 2022 et que le délai d'instruction est en moyenne de six mois. Par ailleurs, si la préfète de l'Aube soutient, dans un mémoire en défense produit une heure vingt minutes avant l'audience, que les dossiers de M. et Mme A leur ont été renvoyés le 11 août 2022, dès lors qu'ils avaient engagés des démarches en vue de bénéficier du dispositif d'aide au retour volontaire dans leur pays d'origine et qu'ils étaient incomplets, elle ne verse pas, dans la présente instance, de document attestant de l'envoi, en premier lieu, d'un message aux requérants leurs demandant de produire des pièces complémentaires dument identifiées et, en second lieu, d'une information relative au classement de leurs demandes d'admission au séjour en qualité de parents accompagnants d'un étranger mineur malade. A ce titre, les échanges électroniques produits mentionnent uniquement une demande d'information de M. et Mme A quant au dispositif d'aide au retour, dispositif auquel ils ont finalement renoncé. Dès lors, en ne faisant aucune mention de ces demandes, ni même d'éléments médicaux, dans les arrêtés contestés, la préfète de l'Aube ne justifie pas avoir procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés, alors même qu'elle en a été informée préalablement.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 août 2022 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de l'Aube du 24 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. DLe greffier,
Signé
E. MOREUL
N°s2202137 et 2202138Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202138_20221019