TA335ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202138_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Braun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 724 052 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au décours de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 septembre 2018 au sein de l'Orthopôle de Bruges ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite de l'arthrodèse lombaire L4-L5 qu'il a subi le 11 septembre 2018, il a présenté un déficit des releveurs du pied et de l'hallux gauche complet, des troubles de l'éjaculation et de dysurie ; ces déficits sont constitutifs d'un accident médical non fautif ; les critères de gravité et d'anormalité du préjudice étant remplis, ses préjudices doivent être pris en charge au titre de la solidarité nationale ; - ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués comme suit : 86 euros de dépenses de santé actuelle, 6 401,02 euros au titre des frais divers, 4 058,14 euros de frais d'aménagement du domicile, 13 998,63 euros au titre des frais de véhicule adapté, 3 960 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, 2 904,42 euros au titre des perte de gains professionnels, des dépenses de santé futurs à évaluer, 129 717,12 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation ; 364 369,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 110 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être évalués à 5 837,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à la réduction des prétentions du requérant. Il soutient que les préjudices à indemniser de M. B doivent être fixés à la somme totale de 12 654,37 euros. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ne formule aucune demande. Il soutient que la créance de l'Etat au titre de la pension de retraite octroyée à compter du 6 mars 2022 s'élève à la somme de 15 745,31 euros, mais que les conclusions de la requête étant dirigées uniquement contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, elle ne peut donner lieu à remboursement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif tend à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de l'accident médical constitué par les complications post-opératoires de l'arthrodèse lombaire L4-L5 réalisée le 11 septembre 2018 au sein de l'Orthopôle de Bruges, établissement de soins privé, conformément à l'article L. 1142-20 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Giard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 mai 1975, présentant une récidive douloureuse d'une sciatique L5 avec lombalgie et extension à la racine S1 gauche, a bénéficié le 11 septembre 2018 d'une arthrodèse lombaire L4-L5 par voie postérieure au sein de l'Orthopôle de Bruges (Gironde). Dans les suites de cette intervention, il a présenté un déficit moteur du releveur du pied et de l'hallux gauche complet sans atteinte des éverseurs et de l'extenseur des orteils, des troubles de l'éjaculation et une dysurie. Estimant avoir été victime d'un accident médical lors de l'intervention du 11 septembre 2018, M. B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine le 3 juillet 2020, qui a mandaté une expertise, dont le rapport a été rendu le 17 juin 2021. Par un avis du 18 novembre 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a, suivant les préconisations des experts, estimé que M. B avait été victime d'un accident médical non fautif, et que la réparation de ses préjudices incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 724 052 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la mutuelle Uneo, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Vaquero, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2202138_20240430
Données disponibles
- Texte intégral