TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202139_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E D et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 12 juillet 2022, en l'occurrence l'occupation sans droit ni titre, par le bateau " Le Baron ", d'un emplacement de la zone de stationnement de longue durée aménagée à Digoin sur le canal latéral à la Loire, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. D, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) d'ordonner à M. D, au titre de l'action domaniale, de libérer l'emplacement en cause, cela dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'autoriser, en cas de carence de M. D, à évacuer le bateau " Le Baron ", cela avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais et risques du contrevenant ; 5°) de mettre à la charge de M. D le paiement de la somme de 425,48 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le bateau " Le Baron " occupe sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause, sans que M. D ait donné suite aux démarches engagées pour permettre de régulariser sa situation ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit d'observations. Par lettre du 10 février 2023, VNF a informé le tribunal du décès de Jean-François D. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme C D a indiqué avoir renoncé à la succession de Jean-François D et n'être dès lors pas concernée par l'affaire. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. B D a indiqué avoir renoncé à la succession de Jean-François D et n'être dès lors pas concerné par l'affaire. Par courrier du 17 février 2023, les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de Jean-François Fillietaz au paiement d'une amende, son décès ayant éteint l'action publique. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France défère Jean-François D au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans autorisation le bateau " Le Baron " sur l'un des emplacements de la zone de stationnement de longue durée aménagée à Digoin sur le canal latéral à la Loire. 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'embarcations ou de tout autre objet sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 3. Jean-François Fillietaz est décédé en cours d'instance, le 22 décembre 2022. L'action publique s'en trouvant éteinte, il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF tendant à la condamnation à amende. Sur l'action domaniale : 4. Il n'est pas contesté que Jean-François D, propriétaire du bateau " Le Baron ", l'a installé sans autorisation sur l'un des emplacements de la zone de stationnement de longue durée aménagée à Digoin, sur le canal latéral à la Loire, au point kilométrique 4.1. Cette occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public fluvial, dûment constatée par procès-verbal dressé le 12 juillet 2022, entre dans les prévisions des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. La situation est demeurée en l'état au jour du présent jugement et le décès du contrevenant ne saurait priver d'objet l'action domaniale engagée par VNF. 5. Toutefois, il est constant que Mme C D et M. B D , fille et fils de E D, ont renoncé à sa succession et ne peuvent dès lors, faute d'en avoir la qualité d'héritiers, se voir transférer les obligations qui incombaient à leur père au titre de cette action domaniale. 6. Dans ces conditions, il y a seulement lieu, d'une part, d'autoriser VNF à procéder d'office à l'évacuation du bateau " Le Baron ", avec le concours de la force publique en tant que de besoin, d'autre part, à confisquer à son profit ce bateau, suivant les prévisions de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques, afin de contribuer, dans la mesure du possible, au financement de cette opération. Sur les frais liés au litige : 7. La demande de Voie navigables de France tendant à ce que soit mise à la charge de M. D le paiement d'une somme de 400 euros en remboursement des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF tendant à la condamnation de Jean-François D au paiement d'une amende. Article 2 : Le bateau " Le Baron " est confisqué au profit de VNF. Article 3 : VNF est autorisé à faire procéder d'office à l'évacuation de ce bateau avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France. Copie en sera adressée pour information à Mme C D, à M. B D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. . Le président, D. Zupan La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202139_20230427
Données disponibles
- Texte intégral